Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.494

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-42.494

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 9 novembre 1995 en qualité d'agent de sécurité par la société Power sécurité; que, par avenant à son contrat de travail en date du 17 mai 2000, il a été nommé adjoint au responsable d'agence de Nice avec une période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que les faits de violence énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que les autres manquements imputés au salarié, qui se situaient pendant la période probatoire convenue et dont une partie avait fait l'objet d'un avertissement, ne révélaient qu'une inaptitude de l'intéressé à ses nouvelles fonctions; qu'elle a pu en déduire que M. X. n'avait pas commis de faute disciplinaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 novembre 1995 en qualité d'agent de sécurité par la société Power sécurité ; que, par avenant à son contrat de travail en date du 17 mai 2000, il a été nommé adjoint au responsable d'agence de Nice avec une période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000 ;

Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2004) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits de violence énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que les autres manquements imputés au salarié, qui se situaient pendant la période probatoire convenue et dont une partie avait fait l'objet d'un avertissement, ne révélaient qu'une inaptitude de l'intéressé à ses nouvelles fonctions ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute disciplinaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Power sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c9cd580146774185f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c9cd580146774185f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.