Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.384

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.384

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que sans ignorer les limites fixées au litige par la lettre de licenciement, la cour d'appel appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis, et abstraction faite de.
  • Réponse: Attendu que sans ignorer les limites fixées au litige par la lettre de licenciement, la cour d'appel appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis, et abstraction faite de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2004) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ;

Mais attendu que sans ignorer les limites fixées au litige par la lettre de licenciement, la cour d'appel appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés du contenu partiellement dénaturé d'une attestation, a relevé que M. X... avait, en contrepartie d'augmentations de salaires, incité des salariés placés sous ses ordres à attester dans un litige contre la direction de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que le salarié n'ait pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant la période écoulée entre la convocation à l'entretien préalable et le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724d1cd580146774189bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d1cd580146774189bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.