Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.199

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-41.199

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches: Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-41 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les analyses des prélèvements effectués par les services vétérinaires avaient donné des résultats insatisfaisants pour certains mets proposés à la consommation dans le restaurant géré par le salarié et que la cuisine de cet établissement était sale et mal tenue au point qu'elle représentait un risque permanent pour la santé des cinq cent convives quotidiens, a ainsi caractérisé le manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait des ses actes ou de ses omissions au travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident de M. X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 1er février 1982 en qualité de gérant d'un restaurant d'entreprise par la société Crédit industriel et commercial (CIC), a été licencié pour faute grave le 6 mars 2000 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui écartent la faute grave, sans caractériser aucune faute à la charge du salarié, ne peuvent retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement prononcé par l'employeur sur le fondement exclusif de la faute grave précédemment écartée ; qu'en affirmant en l'espèce, après avoir écarté toute faute grave, que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, non seulement sans aucunement caractériser une faute à la charge du salarié, mais après avoir même caractérisé le caractère non disciplinaire du licenciement, d'une part, en relevant que l'employeur avait toléré durant plusieurs années des faits analogues sans les sanctionner, d'autre part, en octroyant au salarié l'indemnité conventionnelle prévue en cas de licenciement non disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les analyses des prélèvements effectués par les services vétérinaires avaient donné des résultats insatisfaisants pour certains mets proposés à la consommation dans le restaurant géré par le salarié et que la cuisine de cet établissement était sale et mal tenue au point qu'elle représentait un risque permanent pour la santé des cinq cent convives quotidiens, a ainsi caractérisé le manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait des ses actes ou de ses omissions au travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-41 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient que s'il est établi que la cuisine du restaurant était mal tenue et que les résultats des analyses des prélèvement opérés n'étaient pas satisfaisants pour certains plats, les faits reprochés au salarié ne peuvent constituer une faute grave dès lors que l'employeur n'a pas procédé à sa mise à pied conservatoire alors qu'ils impliquaient une telle mesure ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné en conséquence le CIC à verser au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

REJETTE le pourvoi incident de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le CIC à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613724decd580146774190da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724decd580146774190da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.