Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.053
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.053
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé à compter du 1er décembre 1998 par la société Perray Drive exerçant sous l'enseigne Quick en qualité de "manager", est devenu directeur de restaurant à compter du 1er janvier 2001; que, par lettre du 16 mars 2002, l'employeur lui a notifié une dispense de venir travailler avec maintien de sa rémunération dans l'attente d'une décision; qu'il a été licencié le 27 mars 2002.
- Réponse: Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'ayant prononcé une mise à pied conservatoire, l'employeur ne peut qu'invoquer un motif de licenciement constitutif d'une faute qui exclut le grief tiré d'une insuffisance professionnelle lequel ne présente pas de caractère fautif.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1998 par la société Perray Drive exerçant sous l'enseigne Quick en qualité de "manager", est devenu directeur de restaurant à compter du 1er janvier 2001 ; que, par lettre du 16 mars 2002, l'employeur lui a notifié une dispense de venir travailler avec maintien de sa rémunération dans l'attente d'une décision ; qu'il a été licencié le 27 mars 2002 motifs pris de son insuffisance professionnelle, de son manque d'investissement et de son absence de contrôle de la mission du personnel placé sous sa responsabilité ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'ayant prononcé une mise à pied conservatoire, l'employeur ne peut qu'invoquer un motif de licenciement constitutif d'une faute qui exclut le grief tiré d'une insuffisance professionnelle lequel ne présente pas de caractère fautif ;
Qu'en statuant ainsi alors que le caractère disciplinaire du licenciement ne dispensait pas le juge d'examiner le grief tiré de l'insuffisance fautive du salarié visée par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Perray Drive ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418a7c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418a7c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
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