Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 850

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée22 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.389

Cour de cassation

la salariée pendant plusieurs jours n'était pas visée par la lettre de licenciement, et que celle-ci avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réintégré son poste de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Manquillet-Parizel aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Manquillet-Parizel à payer à Mme X...

10190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.978

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2004), de l'avoir condamné à payer au salarié 149 641,52 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le cadre qui dispose d'une grande liberté dans son emploi du temps et a un niveau élevé de responsabilité et de rémunération ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant en l'espèce sa simple conviction que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, sans rechercher si son niveau de rémunération n'était pas parmi les plus importants de l'entreprise et sans préciser en quoi la délégation de pouvoirs dont il

10191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.406

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon les énonciations du jugement attaqué, la "fiche de travail" des conducteurs receveurs demandeurs permet de déterminer des "périodes de coupure" entre deux "services intermédiaires" ; que pendant ces "périodes de coupure", le règlement intérieur de l'entreprise impose aux salariés de "prendre toutes les dispositions utiles en vue de la préservation du véhicule dont il (s) (sont) dépositaire(s), ainsi que de ses agrès" ; que le règlement intérieur précise que " la non application de ces dispositions sera considérée comme une faute professionnelle et sanctionnée" ; qu'il s'évince de telles constatations que, pendant les "périodes de coupure", un conducteur receveur est considéré comme…

10192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501

Cour de cassation

considérant que la lettre d'observation du 17 juillet 2002 a purgé le pouvoir disciplinaire, le juge d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 4 / que le simple visa des documents non identifiés de la cause équivaut à une absence de motifs ; que le juge d'appel a estimé qu'il convient de constater, "au travers des documents communiqués dans la procédure", que, dans le cadre de l'exécution du contrat, le travail du salarié a fait l'objet d'échanges de courriers et de notes (arrêt p. 4, dernier alinéa) ; qu'ainsi, le juge d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que le fait que l'employeur ait exempté un salarié de l'obligation de remplir des feuilles de temps hebdomadaires exigées des autres salariés

10193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.259

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2000, sa mutation, à titre de sanction disciplinaire, aux fonctions de chef gérant tournant sur le secteur de l'Aude et des Pyrénées Orientales ; que M. X... a exercé ses nouvelles fonctions jusqu'à son affectation par lettre du 26 juin 2001 à la clinique Pinèdes à Saint-Estèves qu'il a refusé de rejoindre ; qu'il a été licencié le 31 juillet 2001 pour faute grave tirée d'un abandon de poste ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à supposer même que la sanction disciplinaire appliquée à M. X...

10194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciement des salariés et ordonné leur réintégration ; que le jour de la reprise du travail de Mmes Y..., Z..., A... et B..., l'employeur a engagé contre elles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur a notifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Cerruti 1881

10195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.514

Cour de cassation

il résulte que le grief de non-réalisation des comptes rendus et des rapports portait sur trois semaines ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement visait les mêmes faits aux mêmes dates que ceux mentionnés dans l'avertissement du 4 octobre 2002 et que ces faits déjà sanctionnés ne pouvaient l'être une deuxième fois dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les deux documents précités auxquels elle se réfère et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que par courriel électronique du 4 octobre 2002, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas rentrer ses commandes dans l'ordinateur et de ne pas tenir son agenda à jour, et lui enjoignait de procéder à cette opération, à l'instar de

10196

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-40.761

Cour de cassation

la salariée a indiqué refuser ce changement de service ; qu'un entretien préalable à une mesure de licenciement s'est déroulé le 23 mai 2001 ; que la salariée, déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 28 janvier 2002, a été licenciée le 31 janvier 2002 pour refus de mutation de service suite à sanction disciplinaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement , fondé sur le refus d'une mutation entraînant une diminution de la rémunération et donc une modification du contrat de travail , était sans cause réelle et sérieuse, a, pour limiter la somme allouée à la salariée à ce titre, fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4du code du travail ;

10197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.699

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 14 mars 2002 "pour faute sérieuse en raison de ses absences durables et nombreuses nécessitant son remplacement, ses absences 2001 avant juin ayant déjà fait l'objet d'une sanction sous forme d'avertissement" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2005), d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit apprécier le bien-fondé du licenciement au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et non à leur éventuelle qualification juridique donnée par l'employeur ;

10198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-46.138

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du règlement intérieur de l'établissement que les directeurs adjoints sont nommés par le président après approbation du conseil d'administration, le licenciement d'un directeur adjoint effectué par le directeur de l'établissement, en son nom propre et sans l'approbation du conseil d'administration, n'est pas effectué par l'autorité compétente pour ce faire ; qu'en se fondant ainsi sur la seule délégation de pouvoir du président de la fondation, non visée dans la lettre de licenciement et, au demeurant, sans référence à l'approbation du conseil d'administration, la cour d'appel a méconnu les règles applicables et violé ainsi l'article 9 dudit règlement intérieur ainsi que l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais

10199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-47.683

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales. Une cour d'appel qui fait ressortir que l'employeur d'un chirurgien-dentiste n'a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés à ce salarié qu'à la date à laquelle l'instance ordinale a statué sur les manquements professionnels qu'ils constituaient, et qui constate que le licenciement a été prononcé moins de deux mois après la décision ordinale, décide exactement que la poursuite disciplinaire n'était pas prescrite.

10200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-41.390

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-35 du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir aucune clause contraire aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Par suite, viole ce texte et l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, applicable dans l'entreprise, l'arrêt qui n'écarte pas l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la procédure disciplinaire contraires aux stipulations conventionnelles.

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