Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.389

Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.389

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu que Mme X... engagée par la société Manquillet-Parizel, le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage, a été licenciée pour faute grave le 12 février 2002, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a injurié son employeur devant témoins et quitté son poste de travail, puis l'entreprise ;

qu'à supposer que ce comportement puisse s'expliquer par un mouvement d'humeur incontrôlable, la salariée ne fournissait ensuite aucune explication quant à son abandon de poste pendant sept jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'absence de la salariée pendant plusieurs jours n'était pas visée par la lettre de licenciement, et que celle-ci avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réintégré son poste de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Manquillet-Parizel aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Manquillet-Parizel à payer à Mme X... la somme de 303 euros et à Me Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dbcd58014677418ea6

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