Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée18 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9925

Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008, 06/09478

Cour d'appel

Considérant que la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ne saurait être accueillie, dès lors que le contrat ne prévoyait pas la contrepartie de ladite clause ; que le versement de sommes sous cet intitulé figurant sur les fiches de paie, ne saurait permettre de suppléer à cette situation ; que la demande de la société COPWELL sera ici encore rejetée ; Considérant que par ailleurs, sur les conséquences du licenciement, que le Conseil de Prud'hommes a exactement évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des salaires dus pendant la mise à pied et des congés payés y afférents, ainsi que le préjudice subi par le salarié suite à la rupture de son contrat ; Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article…

Condamnation : 1 200 €Licenciement+8
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9928

Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2008, 06/04698

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 21 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que le poste de chef pilote occupé par M. X... avait été supprimé et a reproché à l'AERO CLUB TOULOUSE MIDI PYRENEES de ne pas avoir laissé à celui-ci le délai de réflexion d'un mois de l'article L. 321 du code du travail. Il en a déduit que l'inobservation de ce délai rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement a alloué à M. X... les sommes de 15 780 € à titre de dommages-intérêts, 5 260 € à titre d'indemnité de préavis avec les congés payés correspondants, 2 278 € au titre de la mise à pied et 4 500 € à titre d'indemnité de licenciement.

Condamnation : 85 030 €Licenciement+10
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9929

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Le salaire brut moyen mensuel de M. X... par référence aux trois derniers mois est de 1. 471, 90 euros. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2001 au 29 juin 2002 : La cour considère que c'est après une analyse exacte et précise des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend totalement à son compte, que le conseil de prud'hommes a fixé au 1er juillet 2001 le début de la relation de travail entre M Farid X... et la Société

Condamnation : 3 148 €Licenciement+10
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9930

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/09510

Cour d'appel

l'employeur et que les opérations d'habillage et de déshabillage soient également imposées sur le lieu de travail, - que la salariée n'a donc pu légitimement considérer que l'habillage et le déshabillage appartenaient au temps de travail, - que le jugement ordonnant l'annulation de la sanction devra être infirmé, - que si l'avenant no 5 du 13 juillet 2000 de l'accord d'entreprise soumet les salariés à l'obligation d'introduire leur badge dans des bornes de décompte du temps de travail à leur entrée et sortie de l'établissement, y compris à l'heure méridienne de déjeuner, cette disposition n'a jamais été appliquée, en accord avec les salariés et leurs organisations syndicales, - que la demande de Myriam X...

Condamnation : 69 €Discipline / sanctions+7
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9931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.416

Cour de cassation

par arrêt du 26 mars 2002, la cour d'appel de Paris a annulé la mutation d'office dont il avait fait l'objet le 8 octobre 1998, ordonné sa réintégration sous astreinte dans le poste précédemment occupé ou dans un poste équivalent et sursis à statuer sur la discrimination syndicale invoquée dans l'attente de l'enquête ordonnée par les premiers juges ; que par décision du 9 octobre 2003, la cour d'appel a ordonné la liquidation de l'astreinte et assorti la décision du 26 mars 2002 d'une nouvelle astreinte ; qu'ayant été reclassé dans le poste d'attaché commercial collectivités locales au GF 10, position E, M. X... a présenté devant la juridiction prud'homale des demandes tendant à l'attribution de la classification au GF 13, position D, NR 22 et au paiement de dommages-intérêts ;

9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41.906

Cour de cassation

l'employeur aux motifs que la lettre de démission n'avait pas mis fin au contrat de travail, cependant que la démission dont elle avait constaté qu'elle avait été donnée sous la pression de l'employeur, rendait cette rupture imputable à celui-ci et constituait la première rupture effective du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; Mais attendu que la critique du premier chef de dispositif portant sur la partie de la décision de la cour d'appel de renvoi ayant statué conformément à la doctrine de la Cour de cassation résultant de l'arrêt du 5 novembre 2003 et le second chef critiqué étant présenté comme la conséquence du premier, est irrecevable le moyen, qui, en ses deux branches, tend à inviter la Cour de cassation à revenir sur sa doctrine ;

9933

Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M David X... : Après que la relation de travail se soit développée dans de bonnes conditions, entre les deux parties, de janvier 2001 à juin 2004, celle-ci se serait ensuite rapidement dégradée, ce qui aurait amené l'employeur a infligé un avertissement à M David X... le 17 juin 2004, dans lequel il était reproché au salarié un certain laxisme vis-à-vis de ses horaires de travail et une démotivation qu'il communiquait à ses collègues. L'

Condamnation : 3 990 €Licenciement+13
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9934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-43.872

Cour de cassation

considérant que les motifs du licenciement reposaient exclusivement sur les attestations de M. Y... et de Mme Z... alors que la société Brenntag invoquait également l'avenant au contrat de travail de sa salariée et un courrier de sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a examiné les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des pièces qui lui étaient soumises, qu'elle n'a pas dénaturées, que les fautes reprochées à la salariée n'étaient pas établies ; D'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.435

Cour de cassation

considérant que l'opposition manifestée pendant plusieurs mois par Mme X... à l'encontre de sa hiérarchie n'empêchait pas son maintien à son poste pendant le préavis « compte tenu des circonstances de la cause et notamment de la position du médecin du travail, même tardive » sans s'expliquer sur lesdites circonstances qui justifieraient l'insubordination réitérée de la salariée et en se bornant à viser « notamment » l'avis du médecin du travail alors même qu'elle avait auparavant énoncé que « le fait que le médecin du travail puisse estimer que le port (du casque antibruit) n'était pas obligatoire ne saurait déroger à l'engagement pris par l'intéressée ni aux directives données par la direction », la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des…

9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.205

Cour de cassation

L'employeur est, en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu. Viole dès lors les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, bien qu'ayant eu connaissance de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise, n'avait été informé de son contenu que dix-huit mois après sa souscription, décide que l'employeur a satisfait à son obligation d'information

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