Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.774

Arrêt du 18 mars 2008Pourvoi n° 07-41.774

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00553

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc 15 décembre 2004 n° 02-45.347), que M. X... a été engagé le 24 juin 1987 par l'Union franco-européenne du meuble, aux droits de laquelle vient la société coopérative du meuble, en qualité de directeur commercial et financier ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 15 avril 1994, après une mise à pied à titre conservatoire, son employeur lui reprochant, notamment, d'avoir modifié, de sa propre initiative, les bases de calcul de son intéressement, telles que définies par l'article 4 de son contrat de travail, en excluant les escomptes accordés aux adhérents des charges financières, et d'avoir indûment perçu une somme de 142 531,90 euros ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les escomptes accordés aux adhérents devaient entrer positivement dans le calcul de la variation de la marge financière et que les inclure dans les charges financières, nonobstant les stipulations contraires de l'article 4 du contrat de travail, constituait une modification de ce contrat que le salarié était en droit de refuser ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les escomptes accordés aux adhérents, au contraire des escomptes obtenus qui constituaient des produits financiers, s'analysaient en des charges financières dont l'augmentation aurait dû diminuer d'autant l'assiette de calcul de l'intéressement, ce dont elle aurait dû déduire qu'en procédant comme il l'avait fait, le salarié avait à tort et sans autorisation de son employeur, unilatéralement modifié le mode de calcul de son intéressement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 du contrat de travail et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00553
Identifiant source
613726c2cd580146774282be

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