Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.906
Arrêt du 12 mars 2008Pourvoi n° 07-41.906
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00488
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 novembre 2003, pourvoi n° K 01-45.231), que M. X. a, le 1er mars 1993, été embauché par le GIE Royal champignon, aux droits duquel se trouve l'Union coopérative agricole France champignon (UCA); qu'ayant, le 13 février 1996, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, il a, le même jour, remis à son employeur une lettre de démission; qu'ayant été licencié pour faute grave le 22 février suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.
- Réponse: Mais attendu que la preuve est libre en matière prud'homale et que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait volontairement trompé la confiance de son employeur; qu'en l'état de ces.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 novembre 2003, pourvoi n° K 01-45.231), que M. X... a, le 1er mars 1993, été embauché par le GIE Royal champignon, aux droits duquel se trouve l'Union coopérative agricole France champignon (UCA) ; qu'ayant, le 13 février 1996, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, il a, le même jour, remis à son employeur une lettre de démission ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 22 février suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du 13 février 1996 n'avait pas eu pour effet de mettre fin au contrat de travail et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission d'un salarié obtenue sous la pression de l'employeur et en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur quand bien même les circonstances dans lesquelles la démission avait été donnée rendaient nécessairement l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
2°/ que, en cas de concours entre une démission et un licenciement, il appartient au juge de se déterminer au regard de la première rupture effective du contrat de travail ; qu'en se prononçant sur le licenciement pour faute grave invoqué par l'employeur aux motifs que la lettre de démission n'avait pas mis fin au contrat de travail, cependant que la démission dont elle avait constaté qu'elle avait été donnée sous la pression de l'employeur, rendait cette rupture imputable à celui-ci et constituait la première rupture effective du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu que la critique du premier chef de dispositif portant sur la partie de la décision de la cour d'appel de renvoi ayant statué conformément à la doctrine de la Cour de cassation résultant de l'arrêt du 5 novembre 2003 et le second chef critiqué étant présenté comme la conséquence du premier, est irrecevable le moyen, qui, en ses deux branches, tend à inviter la Cour de cassation à revenir sur sa doctrine ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. Thierry X... reposait sur une faute grave sans vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié si la cause du licenciement dont le salarié avait fait l'objet ne résidait pas, en réalité, dans une cause économique, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ne peuvent, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation de M. Y... pour considérer que le licenciement était justifié par une faute grave cependant qu'elle avait constaté que M. Y... avait représenté l'employeur lors de l'entretien du 13 février 1996, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe selon lequel «nul ne peut se constituer titre à soi-même» ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que le salarié avait implicitement reconnu avoir trafiqué ses résultats commerciaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute à son salarié ; qu'en se fondant sur la production d'une unique fiche vierge d'un débit de boissons pour en déduire que ce salarié s'était procuré un certain nombre de fiches vierges portant le tampon de la raison sociale des établissements qu'il fréquentait, ce qui lui permettait à l'occasion de les remplir lui même et de les présenter pour remboursement au service comptable de la société alors qu'aucun frais correspondant n'avait été engagé, cependant que la production d'une telle fiche ne pouvait permettre d'établir le grief reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la preuve est libre en matière prud'homale et que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait volontairement trompé la confiance de son employeur ; qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent l'existence d'une faute grave et excluent par là même que le licenciement ait eu une cause non disciplinaire, elle n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00488
- Identifiant source
- 613726c0cd580146774281d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c0cd580146774281d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2008.
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