Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée4 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9937

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.206

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est M. X... lui-même et l'un de ses collaborateurs qui ont informé, le 26 novembre 2003, le nouvel inspecteur remplaçant M. Y..., M. de B..., de l'origine des contrats détenus par M. A..., et que ce dernier en a averti la société Axa, dès le 23 décembre 2003, après enquête, mais que l'employeur a attendu le 5 février 2004 pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et prononcer la mise à pied à titre conservatoire de l'exposant ; que, dès lors, en retenant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au 26 novembre 2003, en raison de la nécessité dans laquelle s'est trouvé M. de B... de vérifier les informations reçues compte tenu de la gravité des fautes, bien que

9938

Cour d'appel de Limoges, 25 février 2008, 07/00592

Cour d'appel

il résulte des propres pièces de l'appelante que son avocat a adressé le 17 février 2006 au conseil de prud'hommes de LIMOGES une demande de renvoi dans l'affaire qui l'opposait à Bruno B...en s'en expliquant comme suit : "... je rencontre des difficultés pour être en état et plaider ce dossier en raison de la communication toute récente du contradicteur, en demande. Celui-ci m'a en effet fait parvenir le 8 février dernier, soit 8 jours ouvrables avant l'audience,17 pages de conclusions au vu desquelles une argumentation importante et nouvelle est présentée. Egalement 49 pièces y étaient jointes, représentant ni plus ni moins 364 pages. Dans ces conditions il m'est difficile d'étudier ces éléments, de les soumettre à mon client, de recueillir ses observations et d'y réponde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.128

Cour de cassation

par courrier du 25 mai 2004, modifié unilatéralement les modalités de calcul de sa rémunération variable, il a saisi, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que la société Aget fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licencenciement et de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que seule la mise en oeuvre d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée au torts de l'employeur ; que la cour d'appel a expressément relevé que la modification du contrat de travail de M.

9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.133

Cour de cassation

l'employeur prononce un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sedit Marianne avait motivé le licenciement par l'insatisfaction des clients consécutive à des annulations intempestives de rendez-vous et à des erreurs d'interventions, par la violation des consignes relatives à la remise des rapports d'activité et plannings, déjà sanctionnée par avertissement, par l'échec de sa mission à Tahiti confiée à titre de mise à l'épreuve, ce dont il résultait que la mesure de licenciement avait un caractère disciplinaire ; que dès lors, en déclarant que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, lequel est exclusif de toute faute, était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.

9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.102

Cour de cassation

l'employeur de suspendre, après la tenue de l'entretien préalable, la procédure de licenciement engagée, aux fins de procéder à des vérifications concernant les faits graves de malversations reprochés au salarié, tout en informant ce dernier de la poursuite de ces investigations, caractérise seulement l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, qui l'autorise à suspendre le prononcé d'une sanction à l'issue de l'entretien préalable et à procéder à des investigations complémentaires ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir engagé le 31 juillet 2003 une procédure de licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, en invoquant des manquements et malversations avant même d'avoir réuni des éléments de conviction suffisants, puis d'avoir suspendu celle-ci et demandé à M.

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.363

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2001 réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service ; Attendu que la clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ;

9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.362

Cour de cassation

par courrier du 23 avril 2001 puis a donné sa démission par lettre du 23 juin 2001, réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service en tant qu'infirmière roulante de nuit ; Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.361

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir pris acte du refus par la salariée du régime d'alternance jour/nuit qui lui était proposé, l'employeur

9945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.360

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2003 réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service ; Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse,

9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209

Cour de cassation

par lettre recommandée ; qu'il a été ensuite l'objet de plusieurs sanctions pour insubordination : 29 octobre 2003, mise à pied de quatre jours, 22 décembre 2003 : avertissement, 28 février 2004 : mise à pied de trois jours, 11 mars 2004 : avertissement, 17 mars 2004 : mise à pied, sanctions qu'il a toutes contestées ; qu'après de nombreux et volumineux échanges de courriers, il a démissionné le 25 mai 2004 par une longue lettre contenant divers griefs ; qu'entre temps, le 3 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'annulations de sanctions et de requalification de la démission en un licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait

9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741

Cour de cassation

considérant que la salariée avait disposé de cinq jours ouvrables pour préparer l'entretien, en faisant courir le point de départ du délai le lundi 27 janvier 2003 alors qu'il ressort manifestement de l'original de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de l'avis de réception annexé que la lettre n'a été présentée la première fois au domicile de la salariée que le mercredi 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, cette circonstance caractérise une irrégularité de forme méritant réparation ; de sorte qu'en se bornant à retenir,

9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-43.349

Cour de cassation

La mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur

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