Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée14 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, 07/06253

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 24 septembre 2002, Nathalie X... a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 octobre 2002. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 octobre 2002 ; C'est dans ces conditions que Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes. La S.A. FEMMES ET CARRIERES soutient que Nathalie X... n'avait aucune fonction technique distincte de celle résultant du mandat social et n'exerçait que des fonctions de pure direction et non plus de consultante au sein de la société comme les l'ont affirmé les premiers juges. Elle fait valoir ensuite que Nathalie X... n'avait aucun état de subordination juridique à son égard, qu'elle prenait seule les

Condamnation : 1 200 €Licenciement+7
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9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.844

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de formation en faisant à Mme X... une proposition explicite de formation aux nouvelles techniques informatiques, comportant notamment des précisions sur la prise en charge de la formation par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-2 du code du travail alors en vigueur ; 2°/ qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notifié un avertissement à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.785

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que si la salariée avait refusé de suivre la totalité de la formation organisée par son employeur, elle avait néanmoins repris son travail à l'issue de la période prévue pour cette formation afin d'assurer la réouverture de l'hôtel, date à laquelle elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en décidant que ce refus était constitutif d'une faute grave alors pourtant que le comportement reproché à la salariée avait trait à un fait isolé et qu'il avait cessé au moment où la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la faute commise rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.784

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 120-2 du code du travail que l'employeur ne peut apporter des restrictions à la liberté du salarié de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail qui ne soient justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; que le juge ne pouvait déclarer fautives les restrictions formulées par la salariée quant au port de son uniforme dès lors qu'elle se contentait de solliciter l'ajout de quelques centimètres à sa jupe ou bien l'autorisation de porter un pantalon sans rechercher si ces modifications ne permettaient pas à l'employeur d'atteindre néanmoins le but qu'il recherchait en imposant le port d'un uniforme ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L.

9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-42.969

Cour de cassation

l'employeur dans l'engagement de cette procédure ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction dont la notification avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur relativement aux faits reprochés ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du code du travail en décidant que l'irrégularité en la forme de cette sanction justifiait son annulation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auberge de la clef des champs et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 05-42.890

Cour de cassation

par contrat écrit le 1er novembre 1977 en qualité de directeur commercial par la société Sagexport, est devenu successivement directeur général de division puis directeur général adjoint ; qu'en vertu d'une lettre de l'employeur du 24 juillet 1998, son salaire a été calculé sur la base d'un fixe complété par une commission de 5 % sur la marge brute des affaires apportées ; que le salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 3 octobre 2001 lui reprochant sa conduite désastreuse du projet de construction d'un hôpital à Saint-Martin de 2000 à 2001 et le camouflage de la situation déficitaire du marché ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.532

Cour de cassation

l'employeur à lui payer notamment des sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la diffusion d'informations confidentielles par un cadre dirigeant tenu à une obligation de discrétion constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants tirés de ce que l'information communiquée constituait une décision arrêtée et non pas un projet, et de ce que l'employeur n'établissait pas le caractère erroné des informations communiquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.404

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a également sollicité la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture lui était imputable, et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que dans son attestation en date du 6 janvier 2003, le médecin consulté par la salariée, s'il avait constaté l'état anxieux de sa patiente, se bornait pour le reste à indiquer que Mme X...

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Cour d'appel de Toulouse, 1 février 2008, 06/05738

Cour d'appel

Embauchée par la S. A. R. L. MAISON DE MARIE dans le cadre d'un contrat initiative- emploi courant du 2 mars 1999 au 1er mars 2000, Mme Erika B..., reconnue travailleur handicapé de catégorie A par la COTOREP, s'est vu notifier un avertissement le 18 janvier 2000 puis une convocation le 19 janvier 2000 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avant d'être " licenciée pour faute grave " le 1er février 2000. L'instance ouverte devant le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en janvier 2000 a été radiée le 13 juin 2002 puis l'affaire a été réenrôlée. Un premier jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 17 février 2005 a constaté l'absence de péremption de l'instance ouverte sur saisine de Mme Erika B..., la recevabilité des demandes de celle- ci à l'encontre de la S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.564

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1999 par la société Deltadis ; que l'employeur a prononcé à son encontre le 16 mai 2005 une mise à pied conservatoire en avisant l'inspecteur du travail de cette procédure en raison des fonctions de conseiller prud'homal de M. X... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'appelant demande la nullité de la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet en ce que la lettre qui la prononce n'est pas motivée ; que l'article L. 412-18 du code du travail exige une motivation du courrier d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 05-45.612

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 octobre 2003 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 23 février 2004, il a été licencié pour faute lourde le 11 mars 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt et des conclusions que le salarié se bornait à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.279

Cour de cassation

l'employeur, pour chaque poste téléphonique qu'il a attribué à chaque salarié, de recenser les communications passées en identifiant les numéros appelés, est un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en place, faute de quoi les relevés qu'il permet d'établir sont des moyens de preuve illicites que le juge est tenu d'écarter des débats ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l'aide de l'autocommutateur litigieux ne comportaient pas d'informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L 121-8 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant

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