Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée23 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9961

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.919

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 1996 par la société Groupe Dupessey ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et contestant une mise à pied de trois jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.360

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié, déjà sanctionné à deux reprises pour absences injustifiées, non-respect des horaires de travail et abandon de poste en pleine journée, s'était livré à des actes de sabotage sur un chantier et n'avait pas repris le travail après l'entretien préalable, alors qu'aucune mise à pied ne lui avait été notifiée, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. X... était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

9963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.050

Cour de cassation

l'employeur de le priver du délai-congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Johnson Controls Roth aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Johnson Controls Roth à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général

9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.286

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail, 225-1 du code pénal que toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié est nulle ; que l'exposant avait fait valoir que la sanction, qui avait été prise en considération de son activité syndicale, constituait une atteinte à ses fonctions syndicales ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si la mesure avait été prise en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas répondre à une question d'un supérieur

9965

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

l'employeur à verser des dommagesintérêts à l'union locale CGT pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du second moyen ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2002, alors, selon le moyen, que le salarié jouit d'une liberté d'expression à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise ; que l'abus de droit, notamment les propos mensongers ou diffaments, est la seule limite apportée à cette liberté d'expression ; qu'en retenant que M. X... a

9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514

Cour de cassation

Un accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical mettant à la disposition des organisations syndicales la messagerie électronique de l'entreprise pour la publication d' informations syndicales en subordonnant cette faculté à l'existence d'un lien entre le contenu de l'information et la situation sociale existant dans l'entreprise, commet une faute disciplinaire le salarié qui, se prévalant d'une fonction syndicale, diffuse un message qui n'a aucun lien avec la situation sociale de l'entreprise, ni avec son activité syndicale

9967

Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2008, 07/03037

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 23 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de Lyon : -a condamné l'association RADIO SUN FM au paiement de la somme de 400 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires outre 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation des avertissements, ainsi qu'aux dépens de l'instance, -a débouté l'association RADIO SUN FM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -a condamné l'association RADIO SUN FM aux dépens de l'instance. L'association RADIO SUN FM a interjeté appel du jugement. LA COUR

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9968

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.169

Cour de cassation

l'employeur a soutenu que le juge départiteur avait rendu une décision non conforme au délibéré et, pour ce motif, a élevé un incident de faux et déposé une plainte pénale pour faux en écriture publique ayant abouti à une décision de non-lieu ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Pellenc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'inscription de faux et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile, pour des motifs pris de la violation des articles 303 et suivants du nouveau code de procédure civile, L. 515-3 et R. 516-40 du code du travail et 1351 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré du défaut d'ouverture de la voie de l'incident de faux que la société n'a pas intérêt à

9969

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 05-41.313

Cour de cassation

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. N'est pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne dans son dispositif, sans mettre fin à l'instance, à ordonner avant dire droit la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige

9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.983

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu'ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, déterminées pas accord collectif ou par contrat de travail.

9971

Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2008, 05/006687

Cour d'appel

Par contrat écrit du 20 avril 1998 la Société MARC MEUNIER a engagé Monsieur X... en qualité de D.R.H., à temps partiel, 10 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel de 8.000 Francs. Monsieur X... a été élu conseiller prud'homal du Conseil de Prud'hommes de PARIS en qualité d'employeur de décembre 1997 au 20 janvier 2003. Des difficultés ont opposé Monsieur X... à son employeur, celui-ci a demandé en 2000 à l'inspection du travail, l'autorisation de le licencier qui lui fut refusée le 5 décembre 2000 ; par jugement du 13 juin 2002 le Tribunal Administratif de POITIERS a annulé cette dernière décision, et la décision implicite de rejet du ministère de l'emploi. Monsieur X... a repris ses fonctions le 8 décembre 2000 ; Le 26 janvier 2001, Monsieur X...

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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9972

Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, 07/00653

Cour d'appel

Par arrêt en date du 28 février 2003, notre Cour a déclaré irrecevable le contredit. M. Etienne X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juillet 2002 de différentes demandes à l'encontre de la société FI SYSTEM fondées sur le délit de marchandage, la discrimination syndicale ; le 11 décembre 2003, M. Etienne X... a étendu cette saisine en formant des demandes au titre de son licenciement (notifié le 12 novembre 2003) ainsi qu'à titre de rappels de salaire et de frais de déplacements. Le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 4 avril 2005, ordonné la jonction des instances, condamné la société FI SYSTEM au paiement des sommes de 533,29 € à titre de rappels de salaires des mois d'août 2000 et juin 2001 et de 133,82 € au

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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