Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.360
Arrêt du 22 janvier 2008Pourvoi n° 06-43.360
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00071
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté l'existence de nouveaux griefs postérieurs à des avertissements, dont l'employeur avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
- Réponse: Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié, déjà sanctionné à deux reprises pour absences injustifiées, non-respect des horaires de travail et abandon de poste en pleine journée, s'était livré à des actes de sabotage sur un chantier et n'avait pas repris le travail après l'entretien préalable, alors qu'aucune mise à pied ne lui avait été notifiée, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. X. était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 octobre 2005) que M. X..., engagé le 5 juin 1991 par la société Daniel Meyer, en qualité de manoeuvre, a été licencié pour faute grave, le 29 janvier 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que les faits sanctionnés en leur temps ne peuvent justifier une nouvelle sanction en l'absence de manquement ultérieur ; qu'en l'espèce, à supposer même établis les faits reprochés par la SARL Meyer à M. X... par lettres des 27 juin et 23 septembre 2000, l'employeur ne pouvait licencier le salarié sans invoquer de nouveaux manquements ; que dès lors en se bornant à énoncer que la lettre de licenciement "ne faisait pas que relater les courriers des 27 juin et 23 septembre 2000" dont elle reprenait les reproches, sans viser les "nouveaux griefs" qu'elle contenait prétendument, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-4 du code du travail ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, le 23 septembre 2000 l'employeur avait adressé une lettre au salarié lui reprochant, sur appel du client du 21 septembre, son attitude sur le chantier Alliance lors de la pose des gaines de ventilations ; que pour écarter la prescription des faits à la date de la convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement, le 14 décembre 2000, la cour d'appel a considéré que l'employeur en avait eu parfaite connaissance par une lettre du client du 23 octobre ; qu' en statuant ainsi, sans rechercher si, dans ce courrier, le client ne "confirmait" pas un précédent entretien téléphonique auquel se référait déjà la lettre de reproches du 23 septembre, d'où il résultait que la SARL Meyer avait connaissance des faits depuis plus de deux mois lors de la convocation à l'entretien préalable et qu'ils étaient prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du délai-congé ; que dès lors, à supposer que les nouveaux griefs aient été constitués par l'absence de M. X... depuis l'entretien préalable du 3 janvier 2001 ou même par les difficultés sur le chantier Alliance à Archamps, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute grave à l'encontre du salarié d'une part en raison du caractère mineur des faits reprochés, d'autre part de l'ancienneté de l'intéressé qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant dix ans et, enfin, du contexte conflictuel entourant la rupture du contrat de M. X... qui, menacé de mort avec une arme à feu par son employeur, interné à plusieurs reprises, avait porté plainte contre lui ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les éléments déterminants de nature à exonérer le salarié de toute faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté l'existence de nouveaux griefs postérieurs à des avertissements, dont l'employeur avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié, déjà sanctionné à deux reprises pour absences injustifiées, non-respect des horaires de travail et abandon de poste en pleine journée, s'était livré à des actes de sabotage sur un chantier et n'avait pas repris le travail après l'entretien préalable, alors qu'aucune mise à pied ne lui avait été notifiée, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. X... était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00071
- Identifiant source
- 613726b6cd58014677427d98
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b6cd58014677427d98.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2008.
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