Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée16 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9841

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-44.197

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 1997, pour avoir réitéré après un avertissement infligé le 10 septembre 1997, un manquement à une règle de sécurité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... par son employeur précisait « qu'étant donné l'évolution du service publicité depuis 2 ans, j'ai été amené à le restructurer, à supprimer votre poste de directrice du service publicité (…) » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la seule suppression du poste sans préciser les raisons économiques de

9842

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.532

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé, sans que cet organisme ait été consulté et rendu son avis selon une procédure régulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9843

Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 07/00056

Cour d'appel

Marie Andrée Y... a été embauchée en qualité de négociatrice immobilière par la Société Méditerranée Immobilier suivant contrat de travail de négociateur immobilier non bénéficiaire du statut VRP, et ce à compter du 18 mars 2002, moyennant un salaire brut mensuel de 1924, 91 €, ainsi que diverses commissions sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, à savoir un pourcentage sur le montant de la commission toutes taxes comprises effectivement perçue par l'employeur de 20 % brut de celle-ci dans le cas où la négociatrice a reçu le mandat de vente et a réalisé la vente, de 10 % brut pour les ventes qu'elle aura réalisées à partir de mandats reçus par une autre personne (collègue ou confrère), de 10 % brut sur la commission dans le cas où

Condamnation : 1 684 €Licenciement+10
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9844

Cour d'appel de Paris, 11 juillet 2008, 08/11101

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment : - dit que la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société Ile de France Transports était " caduque et irrecevable de part l'absence de plaidoirie de celle-ci et le fait qu'elle ne soit pas contradictoire ", - condamné la société Ile de France Transports à payer à Z... A...DO ESPIRITO SANTO les sommes suivantes : * 15. 006, 33 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, * 1 500, 63 € au titre des congés payés y afférents, * 11393, 35 € au titre du paiement des repos compensateurs, * 2. 707, 20 € au titre des heures de nuit, * 270, 72 € au titre des congés payés sur heures de nuit, * 1. 860 € au titre du non-respect de

Condamnation : 700 €Licenciement+7
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9845

Cour d'appel de Paris, 11 juillet 2008, 08/11100

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment : - dit que la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société Ile de France Transports était " caduque et irrecevable de part l'absence de plaidoirie de celle-ci et le fait qu'elle ne soit pas contradictoire", - condamné la société Ile de France Transports à payer à Gérard Z... les sommes suivantes : * 13 313.94 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, * 1 331.39 € au titre des congés payés y afférents, * 10 450.10 € au titre du paiement des repos compensateurs, * 1 860 € au titre de du non-respect de la procédure de licenciement, * 3 720 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, * 372 € au titre des

Condamnation : 700 €Licenciement+7
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9846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.768

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-31, L. 122-32-6, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur numérotation alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par La Poste le 24 septembre 1999 en qualité de facteur, préposé à la distribution comme facteur rouleur distributeur au bureau de poste de Saint-Gratien ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 16 octobre au 26 novembre 2005 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2006 alors qu'il n'avait pas repris son travail au motif qu'il avait vendu des calendriers sur la tournée d'un collègue, sans l'accord de celui-ci, et en tenue de facteur malgré la mise à pied disciplinaire ;

9847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.499

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-19, alinéa 2, du même code que ce délai expire à 24 heures le jour du second mois suivant qui porte le même quantième que le jour où le délai a commencé à courir ; que la cour d'appel, qui a déclaré prescrits les faits invoqués à l'appui du licenciement, cependant qu'elle retenait expressément, d'une part, que le délai de prescription avait commencé à courir le 8 août 2003, et d'autre part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied disciplinaire avait été remise en main propre à M. X...

9848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.790

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, " que la mauvaise exécution du travail, qui ne résulte pas seulement d'une insuffisance professionnelle, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, où dans la lettre de licenciement il reprochait au salarié la mauvaise utilisation des machines et des produits colorants générant des malfaçons préjudiciables à l'entreprise et versait aux débats des attestations de collègues de M. X...

9849

Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2008, 07/1176

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2006 par la société ABILITY ONE KINETEC et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Didier BRAIDYde ses demandes et de lui allouer une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 28 avril 2008 par Didier BRAIDYet reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer ces dommages et intérêts à la somme de 136. 000 €, d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés et de lui allouer une somme de 3.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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9850

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.786

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2000, M. X... a été licencié pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci, alors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs mises en garde en raison de son attitude désinvolte et insolente dans l'exécution du travail, devait, de manière catégorique, refuser d'exécuter des tâches qui lui avaient été désignées dans l'atelier en conformité avec son contrat de travail au prétexte qu'il avait une affectation aux espaces verts, cette affectation n'étant pas exclusive des tâches inhérentes à son activité principale ;

9851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.783

Cour de cassation

l'employeur à une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale,

9852

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que «toutes heures supplémentaires au-delà de la durée précédemment définie devront préalablement être autorisées sur présentation d'une demande écrite et motivée auprès de son supérieur hiérarchique» ; qu'elle contestait en l'espèce que la moindre heure supplémentaire effectuée par le salarié ait été autorisée par elle ; qu'en se bornant à retenir, sur la base des pièces produites par M. X..., que ce dernier avait effectué en moyenne 50 heures hebdomadaires de travail, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires ainsi

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