Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.786

Arrêt du 8 juillet 2008Pourvoi n° 06-45.786

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01356

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1232-6 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., travailleur handicapé catégorie C, a été engagé par l'association Agapes en qualité d'agent de production affecté à l'atelier menuiserie du Cat de Bollène selon un contrat à durée déterminée du 15 juillet 1997 pour une durée d'un an; que, le 15 juillet 1998, a été conclu un autre contrat à durée déterminée pour une durée de six mois; que, le 16 décembre 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 1999 pour le même emploi ; que le 10 novembre 1999, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour absences injustifiées ; que, par lettre du 17 février 2000, M. X... a été licencié pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci, alors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs mises en garde en raison de son attitude désinvolte et insolente dans l'exécution du travail, devait, de manière catégorique, refuser d'exécuter des tâches qui lui avaient été désignées dans l'atelier en conformité avec son contrat de travail au prétexte qu'il avait une affectation aux espaces verts, cette affectation n'étant pas exclusive des tâches inhérentes à son activité principale ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en retenant comme motif de licenciement un comportement insolent et désinvolte malgré des mises en garde, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'association Agapes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01356
Identifiant source
613726dacd58014677428bcf

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