Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.790

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.790

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01387

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis, postérieurement à la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2005, les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis, postérieurement à la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2005, les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007), que M. X..., employé en qualité d'ouvrier- teinturier par la société Coloredo à compter du 2 décembre 1991, a fait l'objet le 20 avril 2004 d'un avertissement puis le 14 janvier 2005 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, " que la mauvaise exécution du travail, qui ne résulte pas seulement d'une insuffisance professionnelle, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, où dans la lettre de licenciement il reprochait au salarié la mauvaise utilisation des machines et des produits colorants générant des malfaçons préjudiciables à l'entreprise et versait aux débats des attestations de collègues de M. X... rapportant des faits précis de dysfonctionnements dans le processus de fabrication imputables à celui- ci et en fournissant les explications techniques, la cour d'appel, en affirmant que les témoignages ne sont pas circonstanciés et ne permettent en rien de déterminer si les allégations sont susceptibles de se rapporter aux griefs ayant motivé le licenciement de M. X..., a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail " ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis, postérieurement à la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2005, les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coloredo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coloredo à payer à M. Hervé X... la somme de 100 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Roger et Sevaux, la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01387
Identifiant source
613726dbcd58014677428beb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428beb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.