Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée3 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9853

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juillet 2008, 07-15.493

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Montpellier, a fait l'objet de poursuites disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier, pour avoir manqué à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie à l'égard d'un confrère dont il avait cité l'extrait d'un article paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc- Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que " vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme X.., dans la revue d'un organisme employeurs...

9854

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.618

Cour de cassation

l'employeur démontrant que la production, les études ou le livrable technique réalisés par le salarié auraient dû être refaits ou auraient mis en péril la bonne délivrance d'une prestation à un client, l'insuffisance professionnelle n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, cette appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir dit illicite la clause de non détournement de clientèle et de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ;

9855

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.358

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-4 devenu L. 2251-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de sa propre demande à ce titre, l'arrêt retient notamment que l'employeur avait pu imposer au salarié, vendeur, d'occuper le poste d'employé aux stocks, sans que cette affectation puisse être regardée comme une rétrogradation, dès lors qu'elle était intervenue selon les deux conditions prévues par la convention collective et que le salarié avait normalement perçu le salaire prévu au contrat de travail, la prime dont il allèguait la perte ayant un caractère exceptionnel "exclusif de ce qu'elle puisse constituer un élément de salaire" ; Qu'en

9856

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.786

Cour de cassation

la salariée est délégué syndicale au comité d'établissement siège et au comité central d'entreprise et, depuis décembre 2002, conseiller prud'homme ; que, le 5 février 2003, elle a demandé une régularisation des primes 2001 et 2002 et une révision de son salaire ; que, le 29 avril 2003, l'employeur a réitéré son refus ; qu'après un nouvel échange de correspondance, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime d'encadrement et des congés payés incidents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 56 de l'annexe III de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, intitulé «rémunération du personnel d'

9857

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.109

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-5 du code du travail tel qu'alors applicable que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai-congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages. Est, en conséquence, légalement justifié, l'arrêt qui ayant constaté que le salarié entendait exécuter un préavis de neuf mois, alors que la lettre d'embauche et la convention collective en fixaient la durée à trois mois, a rejeté ses demandes d'indemnisation

9858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.053

Cour de cassation

La commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un salarié, surpris en train de fumer une cigarette de cannabis dans la salle de pause fumeurs de l'entreprise, était sans cause réelle et sérieuse, énonce qu'il appartenait à l'employeur de rappeler l'interdiction de fumer "un joint" par la notification d'une sanction mais que la perte de l'emploi, sans mise en garde, apparaît disproportionnée

9859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 06-46.421

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, employé d'une cartonnerie, de fumer une cigarette dans un local de l'entreprise en violation d'une interdiction résultant d'un arrêté préfectoral, figurant au règlement intérieur et justifiée, en raison du risque d'incendie, par la sécurité des personnes et des biens, constitue une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise

9860

Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/03365

Cour d'appel

Par lettre du 9 septembre suivant adressée à la Responsable des Ressources Humaines de la société, le médecin du travail a confirmé sa décision d'inaptitude. Le 21 septembre de la même année, il a été de nouveau proposé une offre de reclassement au salarié qui l'a refusée. Par lettre du 27 septembre 2004, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant. Finalement son licenciement lui a été notifié le 9 octobre 2004 avec préavis expirant le 8 décembre de la même année. C'est dans ces conditions que, le 4 février 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Commerce, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser : -1. 245, 75 euros de primes d'objectifs et de métier à compter d'octobre 2003 avec intérêts -91.

LicenciementNullité du licenciement+8
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9861

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652

Cour de cassation

l'employeur ne l'a pas réintégré dans ce poste en alléguant le refus de "Monsieur Bricolage" et lui a fait diverses propositions de mutation que le salarié n'a pas acceptées ; que cette réintégration a été ordonnée par plusieurs arrêts successifs de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, devenu définitifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond le 24 septembre 2004 d'une demande de réintégration et de diverses autres demandes ; Sur le premier et le septième moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Oce Business services fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... sur le site de "Monsieur Bricolage" à la

9862

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9, devenu respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 1999 par la société Strasbourg Hilton, en qualité de commis de rang ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 2001 avec mise à pied conservatoire pour des faits du 14 décembre 2001 ; que la lettre de licenciement indique que le paiement de deux petits-déjeuners n'a pas été enregistré par la salariée pour une somme de 140 francs, et que 50 francs de pourboire n'ont pas été versés dans la caisse prévue à cet effet ; qu'estimant injustifié ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu

9863

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939

Cour de cassation

La proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive

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