Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.145

Arrêt du 19 juin 2008Pourvoi n° 06-45.145

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01192

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 17 juin 1999 par la société Strasbourg Hilton, en qualité de commis de rang; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 2001 avec mise à pied conservatoire pour des faits du 14 décembre 2001; que la lettre de licenciement indique que le paiement de deux petits-déjeuners n'a pas été enregistré par la salariée pour une somme de 140 francs, et que 50 francs de pourboire n'ont pas été versés dans la caisse prévue à cet effet; qu'estimant injustifié ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel caractérisant les faits reprochés comme constituant une disparition de sommes d'argent, retient que la lettre de licenciement n'emploie pas le terme de "vol", et que le fait de ne pas avoir respecté les procédures d'encaissement, et être responsable de la disparition d'un montant, aussi minime soit-il, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9, devenu respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 1999 par la société Strasbourg Hilton, en qualité de commis de rang ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 2001 avec mise à pied conservatoire pour des faits du 14 décembre 2001 ; que la lettre de licenciement indique que le paiement de deux petits-déjeuners n'a pas été enregistré par la salariée pour une somme de 140 francs, et que 50 francs de pourboire n'ont pas été versés dans la caisse prévue à cet effet ; qu'estimant injustifié ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel caractérisant les faits reprochés comme constituant une disparition de sommes d'argent, retient que la lettre de licenciement n'emploie pas le terme de "vol", et que le fait de ne pas avoir respecté les procédures d'encaissement, et être responsable de la disparition d'un montant, aussi minime soit-il, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser clairement la volonté de la salariée de s'approprier personnellement les sommes en cause, ce dont elle aurait pu déduire la nécessité de rompre les relations contractuelles avec effet immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Strasbourg Hilton aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01192
Identifiant source
613726d5cd580146774289b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d5cd580146774289b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.