Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée12 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9865

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2002 ; que, soutenant qu'il avait été licencié verbalement lors du conseil d'administration du 22 novembre 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un licenciement verbal, mais une mise à pied conservatoire, la décision de l'employeur, dictée par la nécessité d'un délai de réflexion lui permettant de statuer sur le sort du contrat de travail d'un salarié dont le mandat de directeur général vient d'être révoqué, de le maintenir en congé rémunéré et de lui intimer, en conséquence, de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de restituer les clés et la…

9866

Cour d'appel de Reims, 11 juin 2008, 07/00597

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 30 avril 2008 par Bernard Y... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour la confirmation des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes et au surplus l'allocation des sommes suivantes : - 1.727,63 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement - 10.291,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.636,30 € à titre d'indemnité de préavis - 363,30 € à titre de congés payés sur préavis - 496,69 € à titre d'indemnité de licenciement - 1.153,82 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et prononcé d'une astreinte

Condamnation : 9 589 €Licenciement+14
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9867

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.428

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2006, M. X... comme délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) reconnue par un précédent jugement du tribunal d'instance de Brest du 28 janvier 1988 entre le personnel sédentaire de l'établissement public industriel et commercial IFREMER dont l'objet est la recherche sur les océans (l'institut) et le personnel sédentaire du groupement d'intérêt économique GENAVIR, chargé de la gestion des navires et de leurs équipements et qui emploie également des marins ; que les organismes ont contesté cette désignation au motif qu'une UES ne peut être reconnue entre certaines catégories seulement de personnel dépendant de deux entités ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service,

9868

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-42.180

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2005 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle qu'invoquait la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif de l'employeur à une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

9869

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.749

Cour de cassation

par lettre du 12 mars suivant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque, la cour d'appel, qui se borne à constater que le gérant de la société Le Cocktail avait indiqué au salarié « qu'il ne voulait plus le voir dans son établissement » et qu'il devait « revenir lundi pour les papiers », de tels propos caractérisant seulement la volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'engagement d'une procédure de licenciement ;

9870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.109

Cour de cassation

l'employeur d'un engagement unilatéral contenu dans cette lettre ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait de n'avoir pas réclamé d'heures supplémentaires ne vaut pas renonciation à leur paiement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur l'unique constatation de ce qu'il n'avait pas inscrit d'heures supplémentaires sur les fiches mensuelles qu'il était chargé d'établir chaque mois pour lui-même comme pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail ;

9871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.513

Cour de cassation

par courrier ou par avocat ; qu'une telle attitude rendant impossible le maintien d'une collaboration au plus haut niveau de l'entreprise, même pendant la durée limitée de préavis, ne pouvait être excusée par l'ancienneté du salarié, sa compétence passée ou le caractère non public du conflit ; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-8 du code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que ces propos outranciers, dans un contexte de difficultés relationnelles croissantes, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent être susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave compte tenu du contexte ainsi que de l'ancienneté du salarié et de la compétence professionnelle reconnue ;

9872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.116

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que M. X..., salarié protégé, a formé un pourvoi contre un arrêt ayant sursis à statuer sur ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, de dommages-intérêts pour prise en compte de l'activité syndicale du salarié à l'intérieur de l'entreprise, de salaire de mise à pied, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur la demande en annulation de la décision ministérielle du 29 mars 2004 ayant autorisé son licenciement ; Attendu qu'il résulte

9873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.207

Cour de cassation

considérant que le fait, constaté une seule et unique fois, pour un salarié en charge d'opérations de caisse de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement prévue par le règlement intérieur et les consignes données, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ que la faute du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'espèce, en considérant qu'est constitutif d'une faute grave, le fait pour un salarié en charge d'opérations de caisse de ne pas avoir procédé aux enregistrements et d'avoir effectué des opérations de

9874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-43.791

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2004 pour faute grave ; qu'estimant que le retrait de ses fonctions en 2002 constituait une sanction qui aurait dû nécessiter la saisine du conseil de discipline en application de la convention collective, et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le retrait des fonctions de tuteur Saga constituait une sanction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au sens l'article 49 de la convention collective des transports urbains, seuls un changement d'emploi, une mutation ou encore une rétrogradation constituent une sanction disciplinaire du deuxième degré qui doit être prise après avis du conseil de discipline ;

9875

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, 06/01179

Cour d'appel

M. Yves X..., engagé par la société LE DOME à compter du 21 mars 1995, en qualité de Maître d'Hôtel, au dernier salaire mensuel brut de 3 158 euros, a été licencié par lettre du 28 janvier 2004 énonçant le motif suivant : "... le 8 décembre 2003, et sans que cela ne constitue un cas isolé, nous avons reçu la réclamation d'une cliente relevant que vous aviez opéré un prélèvement carte bleue d'un montant supérieur à la note y afférent. Nous avons alors opéré un contrôle attentif des additions du 22 novembre 2003, objet de la dite réclamation, et avons constaté le bien fondé de cette réclamation. Nous vous avions déjà adressé un avertissement en mai dernier pour des faits similaires, et devons constaté que vous n'avez pas pris en compte nos remarques et directives.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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9876

Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2008, 07/03314

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 14 décembre 2007, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge la demande irrecevable au nom du principe de l'unicité de l'instance, subsidiairement déboute M. Y... de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de l'intimé M. Y... reçues au greffe le 17 avril 2008, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 37 communiquée tardivement, et au fond, tendant au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a estimé que le licenciement reposait

Condamnation : 741 €Licenciement+9
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