Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.207

Arrêt du 4 juin 2008Pourvoi n° 06-45.207

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01087

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2006), que M. X... a été engagé par la société Europe services le 22 juillet 1964 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 mars 1998 pour les motifs suivants :

"- détournement pour votre compte en mettant l'argent dans votre poche - non-respect de la procédure d'encaissement ;"

qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu sur poursuites pénales ; qu'estimant son licenciement injustifié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, et d'avoir rejeté ses demandes en conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave du salarié est la faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant que le fait, constaté une seule et unique fois, pour un salarié en charge d'opérations de caisse de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement prévue par le règlement intérieur et les consignes données, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2°/ que la faute du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'espèce, en considérant qu'est constitutif d'une faute grave, le fait pour un salarié en charge d'opérations de caisse de ne pas avoir procédé aux enregistrements et d'avoir effectué des opérations de caisse non enregistrées, sans tenir compte ni de son ancienneté de 35 ans, ni de l'absence de tout reproche antérieur, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le non-respect des consignes écrites d'encaissement s'était répété plusieurs fois dans la même journée, que les justifications apportées par le salarié n'étaient pas sérieuses, et que cette manière d'opérer pouvait empêcher le contrôle par l'employeur des mouvements de fonds, la cour d'appel a pu décider que l'employeur pouvait se prévaloir, même à l'égard d'un salarié ancien, d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01087
Identifiant source
613726d3cd5801467742888d

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