Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9829

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par un membre de la liste préfectorale des conseillers des salariés et qu'elle a contesté au début de l'entretien la présence de l'un de ceux-ci, il n'en demeure pas moins que la société ne s'est pas opposée par la suite à la présence de ce conseiller du salarié et que la totalité de l'entretien a eu lieu devant lui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L.

9830

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.772

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2003, la déléguée départementale, a fait part à Mme X... de remarques d'adhérents et de bénévoles se plaignant de son comportement autoritaire et d'un changement d'ambiance ; que, par lettres des 10 et 16 septembre 2003, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; que, par lettre du 9 octobre 2003, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; que le 7 novembre 2003, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.596

Cour de cassation

il résulte que l'employeur était tenu à la contrepartie pécuniaire entre ces deux dates, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société Aggreko France à payer à M. X... les sommes de 18 837,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1 076,46 et 107,64 euros au titre du salaire et des congés payés durant la mise à pied et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

9833

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1998 par la société Centre landais de tri des déchets industriels en qualité de chauffeur poids lourds et conducteur d'engins, a été licencié le 11 mai 2004 ; Attendu que M. X...

9834

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.353

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement de M. X... injustifié, la cour d'appel a considéré que la situation conflictuelle qui a conduit au licenciement litigieux avait pour origine la modification du secteur, des objectifs, et de l'effectif d'attachés commerciaux de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle jugeait dans le même temps que ce dernier n'était pas recevable à la saisir d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur l'inexécution alléguée des obligations contractuelles par son employeur, et cependant que cette modification n'était pas de nature à avoir une influence sur l'appréciation du grief de "manoeuvres accusatoires infondées

9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.758

Cour de cassation

par courrier du 11 février 2005, la société AZ sécurité (la société) a informé M. X..., qu'elle employait comme technico-commercial, que son poste ne pouvant être maintenu dans l'établissement du Perreux-sur-Marne, il lui était proposé de reprendre ses fonctions au siège social à Villiers-le-Bel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mai 2005 pour avoir refusé de travailler au motif fallacieux que la gestion du magasin et du personnel qu'il assumait au Perreux lui avait été retirée et que son contrat de travail avait été modifié ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à ce dernier des dommages

9836

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.819

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié par écrit au salarié une mise à pied pour une durée indéterminée et avait, dans un bref délai, engagé la procédure de licenciement, en a exactement déduit que cette mise à pied revêtait un caractère conservatoire ; que, sans sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

9837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.

9838

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.344

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la mise à pied conservatoire, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification du salarié ou la modification de certaines autres ne suffisent pas à caractériser une modification du contrat de travail, de sorte que le refus réitéré d'exécuter la prestation de travail après un changement des conditions de travail justifie le licenciement pour faute grave du salarié récalcitrant ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle ne relevait aucun changement de degré de

9839

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.901

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L. 1332-3 du même code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 23 septembre 2003 en qualité de peintre en bâtiment par M. Francisco Y..., a été mis à pied le 17 septembre 2004 pour une durée de trois jours pour avoir refusé d'être transporté par l'entreprise et de travailler sur un chantier ; qu'il était licencié pour faute lourde le 30 septembre 2004 en raison de ces mêmes faits ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 17 septembre 2004 présentait un caractère conservatoire et n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les mêmes faits, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir

9840

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.940

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas réglé à M. X... les heures supplémentaires réalisées ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a retenu que l'employeur justifiait avoir réglé au salarié les heures supplémentaires effectuées ; que les critiques qui portent sur des motifs surabondants sont dès lors inopérants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

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