Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.086

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-43.086

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01460

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué la tardiveté du licenciement devant le juge du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1998 par la société Centre landais de tri des déchets industriels en qualité de chauffeur poids lourds et conducteur d'engins, a été licencié le 11 mai 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déclarant son licenciement fondé sur une faute grave quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié le 14 avril 2004 n'ont été sanctionnés que par un licenciement notifié le 11 mai 2004, soit près d'un mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué la tardiveté du licenciement devant le juge du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01460
Identifiant source
613726decd58014677428d79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.