Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.819
Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-41.819
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01457
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2006), que M. X..., employé depuis le 1er août 1999 comme opticien par la société LOA Grand Optical, a été mis à pied par une lettre remise en mains propres le 27 septembre 2003 ; que le 1er octobre 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied a un caractère conservatoire et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que présente un caractère disciplinaire la mise à pied notifiée par écrit au salarié, qui mentionne le motif justifiant son prononcé et ne contient ni précision sur son caractère conservatoire ni référence à l'éventualité d'un licenciement pour les mêmes faits, la procédure de licenciement n'ayant été effectivement mise en oeuvre que quatre jours plus tard ; qu'ayant constaté d'une part que la mise à pied notifiée à M. X... le 27 septembre 2003 énonçait qu'elle était prononcée en raison d'un départ anticipé du salarié la veille et d'un retard le jour même, sans préciser son caractère conservatoire ni faire référence à l'éventualité d'un licenciement, d'autre part qu'une procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 1er octobre 2003 pour les mêmes faits, la cour d'appel, qui a considéré que la mise à pied litigieuse revêtait un caractère conservatoire en sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié par écrit au salarié une mise à pied pour une durée indéterminée et avait, dans un bref délai, engagé la procédure de licenciement, en a exactement déduit que cette mise à pied revêtait un caractère conservatoire ; que, sans sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01457
- Identifiant source
- 613726decd58014677428d76
