Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.758

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-41.758

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01458

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié qui invoquait la modification de son contrat de travail pour justifier son refus de travailler d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que par courrier du 11 février 2005, la société AZ sécurité (la société) a informé M. X., qu'elle employait comme technico-commercial, que son poste ne pouvant être maintenu dans l'établissement du Perreux-sur-Marne, il lui était proposé de reprendre ses fonctions au siège social à Villiers-le-Bel; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mai 2005 pour avoir refusé de travailler au motif fallacieux que la gestion du magasin et du personnel qu'il assumait au Perreux lui avait été retirée et que son contrat de travail avait été modifié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par courrier du 11 février 2005, la société AZ sécurité (la société) a informé M. X..., qu'elle employait comme technico-commercial, que son poste ne pouvant être maintenu dans l'établissement du Perreux-sur-Marne, il lui était proposé de reprendre ses fonctions au siège social à Villiers-le-Bel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mai 2005 pour avoir refusé de travailler au motif fallacieux que la gestion du magasin et du personnel qu'il assumait au Perreux lui avait été retirée et que son contrat de travail avait été modifié ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à ce dernier des dommages-intérêts de ce chef, une indemnité de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, ainsi qu'ordonner le remboursement d'indemnités ASSEDIC, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié qui invoquait la modification de son contrat de travail pour justifier son refus de travailler d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, en ses dispositions relatives à la rupture, entraîne l'annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au rappel de commissions et aux congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01458
Identifiant source
613726decd58014677428d77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.