Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée22 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Unilep la somme de 982,62 euros au titre du trop perçu sur préavis, la cour d'appel a retenu que la salariée justifiant chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux années avait droit à une indemnité compensatrice d'un mois de salaire, et que l'employeur qui lui avait versé par erreur une somme égale à deux mois de salaire était en droit de solliciter le remboursement de la différence ;

9818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-10.352

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure opposant un avocat employeur à un avocat salarié est régie par les règles relatives à la procédure prud'homale et notamment l'article R. 516-2 du code du travail, devenu R. 1452-7, selon lequel toute demande nouvelle est recevable, même en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre des missions d'intérêt public qu'elle avait accomplies, alors, selon le moyen, que la société R. Dessenne et fils faisait valoir qu'aux termes de sa requête soumise au bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes, Mme X... avait reconnu avoir accepté le non-

9819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.468

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur ne s'était pas opposé à l'organisation du premier voyage par la salariée en arrêt de travail, et qu'il ne s'était pas davantage opposé au second jusqu'à ce qu'il ne désigne une remplaçante, date à laquelle la salariée a alors cessé tout travail pour l'entreprise ; qu'en reprochant cependant à l'exposante d'avoir travaillé pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'un acte d'indiscipline ou d'insubordination ne peut caractériser une faute grave qu'à la condition de perturber le fonctionnement de l'entreprise du fait d'un comportement délibérément fautif de la part du salarié ; que la cour d'appel a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.627

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 2003, de sa mise à la retraite avec effet au 2 novembre 2003, date de ses 60 ans ; que les parties sont convenues de reporter le terme du préavis au 30 novembre 2003 ; que, soutenant qu'il ne remplissait pas à cette date les conditions fixées par la loi du 21 août 2003 portant à 65 ans l'âge de mise à la retraite et revendiquant l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre d'indemnités et de droits à retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier sa mise à la retraite en licenciement et de le débouter de ses demandes d'indemnités

9821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, devenus, L. 8221-5 et L. 8223-1, du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée l'indemnité forfaitaire prévue par le second des ces textes, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas déclaré, pendant toute sa période d'emploi, la totalité des heures de travail effectuées par l'intéressée qu'il avait employée, pendant quatre mois, sans contrat de travail ni paiement des cotisations sociales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que c'était intentionnellement que l'employeur avait omis de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et qu'il s'était soustrait à la remise de bulletin de paie pendant une première période avant de

9822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.458

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 février 2005 ; qu'il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse qui s'analysait en une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole "si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt-et-un jours" ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer sans autre forme d'explication, pour conclure

9823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215

Cour de cassation

Dès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.

9824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792

Cour de cassation

L'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils

9825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-41.513

Cour de cassation

A exactement décidé que la vérification d'un coffre mis à la disposition d'un salarié par un employeur était régulière et que la sanction prononcée contre le salarié à la suite de ce contrôle était justifiée, une cour d'appel qui a retenu que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition étaient affectés à un usage exclusivement professionnel

9826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-42.170

Cour de cassation

La consultation d'une des commissions prévues par l'article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui a jugé le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur ne l'avait pas informé de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement

9827

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, 06/13626

Cour d'appel

par lettre du 16 novembre 2004 par l'employeur : une proposition financière et d'aide à la recherche d'emploi, d'un montant équivalent à 26.000 euros, une proposition de réintégration dans les effectifs avec le même salaire et un contrat à durée indéterminée sans période d'essai sur un poste de chargé de mission à créer. Le salarié a refusé la première proposition comme étant insuffisante au regard de sa situation et la seconde disant : «cette création de poste me laisse perplexe et surtout très méfiant, je ne souhaite absolument pas revivre la situation que j'ai vécue ces quatre derniers mois». Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes le 20 janvier 2005 pour demander, notamment, des dommages et intérêts correspondant au

Condamnation : 199 820 €Licenciement+9
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9828

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2008, 07/00218

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M Noël X... : M Noël X... ne conteste pas dans leur matérialité les faits qui sont visés dans la lettre de licenciement pour faute grave, en ce qui concerne ceux relatifs au taux horaire de facturation de la main-d'oeuvre. Il en conteste en revanche les circonstances ainsi que l'intention frauduleuse qui aurait été la sienne. M Noël X... indique en effet qu'après avoir acheté à son employeur un véhicule Peugeot 206 qui avait subi des dégâts

Condamnation : 41 462 €Licenciement+10
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