Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

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Dernière décision affichée12 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L. 135-2 devenu 2254-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société Sin et Stes à une certaine somme au titre de rappel de primes de nuit, la cour d'appel a relevé que la convention collective des activités du déchet prévoyant une majoration de 10 % pour les heures de travail de nuit et de 50 % pour le travail du dimanche était globalement plus favorable que celle des entreprises de propreté instituant une majoration de 20 % pour la nuit et de 20 % pour le dimanche, dans la mesure où le personnel de nuit, dont le salarié faisait partie, travaillant par cycles de six jours consécutifs suivis d'un cycle de trois jours de repos, le travail de nuit et le travail du dimanche étaient indissociables ;

9806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-46.111

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment salariales ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire en application du principe «à travail égal, salaire égal» et de sa demande consécutive en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux fins d'établir la différence de traitement dont elle était victime, la salariée produisait aux débats diverses pièces dont il résultait que l'employeur lui-même avait reconnu l'existence d'une différence de traitement injustifiée dont elle se disait victime ; qu'en se bornant à dire que la différence de traitement constatée par rapport à M. Y...

9807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151

Cour de cassation

Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'

9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749

Cour de cassation

par jugement du 4 septembre 1996, sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par l'employeur ; qu'une ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 27 février 1998, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2002 ; que par jugement du 11 juin 2003, le conseil de prud'hommes a rejeté les moyens de procédure soulevés par la société ; que celle-ci a interjeté appel de ce jugement ; qu'un arrêt du 8 avril 2004 a constaté que la société s'était désistée sans réserve de l'appel formé contre le jugement du 11 juin 2003 ; que statuant au fond le 24 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer diverses sommes ;

9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.327

Cour de cassation

il résulte de ce rapport d'inspection du 14 juin 2004, eut-il à être examiné, que les seules mesures correctives non satisfaites concernaient l'amélioration de la prescription (lisibilité, authentification) et la transcription des ordonnances (R1 à R4) et ne relevaient donc pas de la responsabilité du pharmacien, celle préconisée quant « la dispensation des médicaments » (R5 et R6) relevant de cette responsabilité ayant été satisfaite à la date même de cette inspection ; qu'en tout cas, en prenant en considération l'ensemble des mesures préconisées en 2002, sans distinguer, la cour d'appel a dénaturé le dit rapport en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en énonçant que la visite des lieux par l'ANAES avait eu lieu du 11 au 15 octobre

9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.481

Cour de cassation

il résulte des articles 2.2.3, 3.1.3 et 3.15 de l'accord du 26 février 1976 que le remboursement des frais occasionnés par l'utilisation du véhicule personnel du salarié est subordonné à l'accord de l'employeur sur cette utilisation ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme X... avait utilisé son véhicule personnel sans son accord et l'avait placé devant le fait accompli ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Mme X..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a exactement décidé que la salariée devait être indemnisée de ses frais de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le

9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des rappels de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que nonobstant la mise à pied conservatoire suivie à l'encontre du salarié avant l'introduction de la procédure de licenciement, l'employeur reste libre de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle, pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire, dès lors qu'il suit la procédure applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé pour

9812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.801

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-1 du code du travail que la mise à pied conservatoire n'est annulée qu'en cas de refus de licenciement, ce dont il résulte que l'employeur ne saurait être condamné à réintégrer le salarié et à lui payer ses salariés lorsque, à la suite d'une décision de refus de licenciement émanant de l'inspecteur du travail, le licenciement a finalement été autorisé sur recours hiérarchique par le ministre ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, en cas de mise à pied conservatoire, l'inspecteur du travail doit rendre sa décision dans un délai de huit jours suivant la demande d'autorisation de l'employeur ; que la société

9813

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.167

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2002, la Fédération des employés et cadres CGT-Force-Ouvrière a notifié à l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses (AFASEC) la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale d'entreprise ; que par lettre du 7 décembre 2007, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes CGT-Force-Ouvrière a notifié à l'AFASEC la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité central d'entreprise ; Attendu que l'AFASEC fait grief au jugement de l'avoir d'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la désignation, par le syndicat Force ouvrière, de Mme Y...

9815

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450

Cour de cassation

l'employeur que par le salarié ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour refuser d'annuler les avertissements, que le salarié n'apportait pas de motifs sérieux et justifiés de contestation, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, au vu des éléments fournis par l'employeur, si les faits reprochés caractérisaient un comportement fautif, a violé l'article L. 122-43 du code du travail ; 2°/ qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en refusant d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2004 pris de l'impossibilité de joindre M. X... le 10 novembre 2004 quand le retard du salarié pour prendre son service le 10 novembre 2004 avait déjà été sanctionné par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du code du travail ;

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.923

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que Mme X... a été engagée le 5 juin 2000 en qualité de comptable par la société Cogebi, son époux étant cadre associé porteur de 50 % des parts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2003 et a saisi le juge prud'homal, contestant ce licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cogebi fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt n° 05/04583 rendu entre M. X... et la société Cogebi et frappé d'un pourvoi n° B 07-42.924, en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de M.

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