Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée26 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.869

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement de sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire de M. X..., la société Thomann Hanry s'était prévalue dans la lettre de ce qu'il n'avait pas repris son travail le 11 août 2004 à l'issue de son congé sabbatique ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

9794

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.634

Cour de cassation

l'employeur, d'une contrepartie financière ; qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité, après avoir relevé qu'aux termes de la clause de non-concurrence, il s'interdisait de représenter en direct les maisons distribuées par l'employeur et en avoir exactement déduit que le contact direct avec les fournisseurs dudit employeur lui était interdit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, ensemble, le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, l'article L. 120-2 du code du travail et l'article 17 de la l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la clause XVII

9795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.781

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la clause contractuelle de mobilité avait été mise en oeuvre à raison de la déstabilisation du personnel que le comportement du salarié risquait de créer ; qu'en affirmant néanmoins que la mutation de M. Stéphane X... s'analysait en une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer en toute hypothèse que la mutation de M. Stéphane X...

9796

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.780

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2003, notifié sa mutation à Bayonne, a, le 25 juin 2003, licencié ce salarié en raison de son refus de mutation en violation du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité avait été "strictement et uniquement dictée par l'intérêt de l'entreprise", "pour sauvegarder la sérénité de l'ensemble des collaborateurs qui ne s'associaient pas à ses manoeuvres les manoeuvres de M. Gilles X... " ; qu'en affirmant néanmoins que la mutation de M. Gilles X...

9797

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.866

Cour de cassation

la salariée, intervenu le 15 novembre 2002, a déjà été sanctionné par un avertissement du 19 décembre 2002, comme le souligne la lettre de licenciement, de sorte que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait le sanctionner une seconde fois par un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, après avoir reproché à la salariée, qui avait établi un programme concernant des coupons de réduction offerts aux clients de salons de coiffure sans date limite de validité de ne pas avoir décelé cette anomalie faute d'"avoir vérifié les variables au moment des contrôles d'usage", précisait que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 19 décembre 2002 pour le même motif, la cour d'appel,

9798

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.361

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de ne retenir que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent une faute justifiant le prononcé d'un licenciement disciplinaire sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail, pour faute lourde ou faute grave, selon qu'ait été ou non caractérisée, par ailleurs, l'intention de nuire, les détournements commis par un salarié ayant donné lieu à sa condamnation par un tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, sur le fondement des articles 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (devenus L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce), et 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal ; qu'en

9799

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-10 et L. 2411-13 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Korzilius depuis 1986, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 février 2003 ; que son employeur lui a notifié le 3 mars 2003 son licenciement pour faute lourde ; qu'invoquant le statut protecteur dont il aurait dû bénéficier en qualité de candidat aux élections du CHSCT, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de son licenciement ; Attendu que pour débouter M. X...

9801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.635

Cour de cassation

considérant que la lettre du 16 avril 1997 par laquelle la société Toupargel notifiait à M. X... la substitution, à compter du 1er avril 1997, à la prime semestrielle sur réalisations comprise entre 0 et 1,5 mois de salaire prévue par sa lettre d'engagement, d'une prime mensuelle de 2 000 francs versée si le budget de chiffre d'affaires mensuel de sa région était réalisé, ne constituait que le rappel de dispositions ayant fait l'objet d'un accord entre les parties ainsi qu'il ressortait de la lettre de M. X... du 13 mai 1996, la lettre du 16 avril 1997 ne faisant aucune référence à des discussions ou à un accord préalables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu' aucune modification de sa rémunération contractuelle ne peut être imposée à un salarié ;

9802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 devenu L. 1234-4 à 1234-6, L. 122-9 devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3 (alinéas 1 et 2) devenu notamment* L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le refus du salarié constituait une faute grave et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que dans la mesure où l'employeur a pris la peine de s'expliquer sur les raisons de cette nouvelle répartition des tâches, de rappeler des faits remettant en cause la compétence de Pierre X... dans le domaine commercial et de prendre des engagements précis sur sa situation nouvelle, à savoir le maintien de son niveau hiérarchique, de son autorité gardée sur l'ensemble du personnel et de responsabilités dans le domaine administratif, la participation aux

9803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45.024

Cour de cassation

il résulte de cette disposition qu'un licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective peut néanmoins être justifié lorsque le comportement du salarié a causé un trouble caractérisé à l'entreprise, au regard de la nature de la tâche à accomplir et du but recherché ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du CRE RATP, dans quelle mesure le comportement injurieux, vexatoire et excessif de M. X... avait gravement troublé le fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue méconnaissance de la portée de

9804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.641

Cour de cassation

l'association ADIRAG informait Mme X..., qu'elle exercerait désormais ses fonctions de secrétaire assistante à temps plein ; que soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une rétrogradation indiciaire et d'une mise à pied injustifiée, Mme X... a saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que le courrier du 15 février 1995 ne précise aucune modification de l'indice précédent mais n'indique pas non plus l'indice applicable à la fonction pour laquelle Mme X... était de nouveau engagée ; que les bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur ne permettent pas davantage de déterminer l'indice applicable ;

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