Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.866

Arrêt du 19 novembre 2008Pourvoi n° 07-42.866

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01960

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y..., engagée le 25 septembre 1992 par la société France informatique, en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2003 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le dernier manquement de la salariée, intervenu le 15 novembre 2002, a déjà été sanctionné par un avertissement du 19 décembre 2002, comme le souligne la lettre de licenciement, de sorte que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait le sanctionner une seconde fois par un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, après avoir reproché à la salariée, qui avait établi un programme concernant des coupons de réduction offerts aux clients de salons de coiffure sans date limite de validité de ne pas avoir décelé cette anomalie faute d'"avoir vérifié les variables au moment des contrôles d'usage", précisait que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 19 décembre 2002 pour le même motif, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document dont il ne résulte pas que l'avertissement et le licenciement sanctionnent les mêmes faits, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01960
Identifiant source
613726ebcd580146774292a1

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