Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 816

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée3 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9781

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274

Cour de cassation

la salariée avait été aperçue avec un porte-monnaie appartenant à une collègue dans les mains, sans même s'interroger sur la volonté de la salariée de ne pas le restituer, la cour d'appel n'a pas donné, s'agissant d'une salariée n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni même d'aucune mise en garde pendant plus de trente ans, de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait usé du téléphone de l'entreprise à des fins privées, de façon abusive, et avait été retrouvée en possession du porte-monnaie d'une de ses collègues, sans fournir aucune explication ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien…

9782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.301

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de répondre aux moyens pertinents dont ils se trouvent saisis par les conclusions ayant été régulièrement notifiées par une partie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait précisément valoir, dans ses dernières écritures d'appel que le constat d'huissier en date du 20 février 2002, incluant les comptes-rendus établis par l'agence d'investigation privée Emergency, constituait un moyen de preuve illicite devant, comme tel, être nécessairement écarté des débats, sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du

9783

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.179

Cour de cassation

il résulte des certificats d'aptitude produits que le médecin du travail à jusqu'au 30 avril 2004, lors des visites annuelles, toujours déclaré Monsieur X... apte ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, Monsieur X... a été déclaré inapte temporaire le 4 juin 2004 ; que lors de la visite de reprise, Monsieur X... a été « déclaré apte avec un aménagement de poste dans l'attente des résultats de l'exploration pulmonaire ; que le 5 juillet 2004, après « réception du courrier du Professeur B..., le médecin du travail a déclaré Monsieur X... " apte – à revoir dans six mois " ; « … que les assertions de Monsieur X..., quant à une prétendue maladie professionnelle, ne sont corroborées par aucun élément probant ; « … que l'avertissement du 8 juillet 2004, ainsi que sus-démontré, était justifié ;

9784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.582

Cour de cassation

l'employeur avait, par un courrier du 12 mai 2007, annulé l'avertissement du 8 février 2007 ; que dès lors, en annulant une sanction qui l'avait déjà été par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du code du travail ; 3°/ que le fait, pour un salarié, d'avoir été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement au prononcé d'un avertissement qui a été annulé par l'employeur, ne saurait lui causer un préjudice donnant lieu à réparation; que dès lors en allouant à M. X... la somme de 1 000 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que même en supposant le préjudice avéré, en s'abstenant d'en caractériser sa consistance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9785

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.505

Cour de cassation

l'employeur de visionner le film comme de procéder à une confrontation, qui a été vainement réclamée, entre l'intimé et les contrôleurs, qui se sont curieusement abstenus d'entendre les usagers concernés ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que l'intimé avait reçu le 5 avril 2003 un avertissement pour le même motif, la lettre de licenciement n'en faisant pas état, pas plus qu'elle ne mentionne le refus, nécessairement postérieur à la rupture, de restitution du matériel qui lui avait été confié pour l'exercice de ses fonctions ; que la faute commise n'était pas telle qu'elle justifie le licenciement de l'intéressé, a fortiori sans préavis ni indemnités ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement mentionnés dans la lettre de rupture ;

9786

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873

Cour de cassation

considérant que la faute commise par M. X... « ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement » dans la mesure où celui-ci avait agi « sans intention maligne ou frauduleuse » et que son comportement « ne relevait d'aucune fraude consciente et / ou délibérée », la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de motifs inopérants, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, l'employeur qui suspecte l'existence d'une malversation

9787

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.567

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles ; qu'il fait également état d'insultes proférées à son encontre sans apporter d'éléments justificatifs sur ce point ; qu'enfin les allégations selon lesquelles, le souhait de l'employeur de se séparer de son salarié serait motivé par une diminution d'activité en même temps que ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; qu'aucune de ces deux affirmations, en apparence contradictoires, n'est justifiée par des éléments vérifiables ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Azzouz X... de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; que dans cette hypothèse, Monsieur Azzouz X... demande à bénéficier de sa réintégration dans l'entreprise avec le bénéfice des salaires échus depuis le 15 mars 2005 ;

9788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.269

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse à compter du 21 août 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par la salariée ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1de ce code, applicable en matière de

9789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 2002 par l'association Losc Lille Métropole en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2004 ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes l'arrêt retient qu'il a commis une faute grave en giflant l'un des adolescents qu'il transportait et en l'obligeant à descendre pour faire à pied les 200 derniers mètres du parcours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieurement et qu'il s'agissait de faits isolés ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9790

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 alinéa 3, devenu l'article L. 2421-1, ensemble R. 516-31, alinéa 2, devenu R 1455-7, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme journaliste par la société Journal Le Midi libre en 1968, a été désigné délégué syndical le 19 janvier 1999 ; que l'employeur alléguant une faute grave l'a mis à pied à titre conservatoire le 20 novembre 1999 et a formé une demande d'autorisation de licenciement que l'inspecteur du travail a rejetée au motif que le salarié n'était plus protégé ; que le salarié a été licencié pour faute grave, sans indemnité, par lettre du 3 janvier 2000 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé le 2 juin 2000 ;

9791

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.468

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail, que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération à l'exception des indemnités constituant un remboursement de frais réellement exposés ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que ni le contrat de travail ni les lettres de mission du salarié ne faisaient référence à l'intervention d'autres commerciaux sur ses secteurs d'activité, d'autre part, qu'aucune pièce ne permettait d'affirmer que les commissions versées au salarié, même si elles ont été perçues pendant les mois ou il prenait ses congés payés, n'étaient pas en rapport direct avec son activité personnelle ; qu'elle a décidé

9792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.317

Cour de cassation

la salariée exercerait les fonctions de chargée de point de vente ; que contestant une mise à pied notifiée le 3 septembre 2004 pour divers manquements relevés dans l'exercice de ses fonctions et s'estimant victime d'agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieures, Mme X... a saisi le 4 novembre 2004 le conseil de prud'hommes de Nancy d'une demande initiale d'annulation de la sanction de mise à pied et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que le 4 octobre 2004, l'employeur a notifié à la salariée son intention de la muter à l'agence de Pont-à-Mousson en qualité de responsable d'agence ; que Mme X...

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