Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée10 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9769

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été nommé "responsable de rayon" à compter du 1er janvier 1999, moyennant un salaire de 15 840 francs, sans référence à un horaire défini ; que le 1er juin suivant, en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, la société Carrefour a requalifié sa fonction en "chef de rayon", sa rémunération restant fixée au même montant et la journée étant désormais définie comme l'unité de compte du temps de travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 novembre 2003, pour avoir "tenu des propos et eu des gestes humiliants et vexatoires" à l'égard de deux autres cadres ;

9770

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.284

Cour de cassation

par courrier recommandé du 2 juin 2005 de sa mutation au magasin Gémo de Cosne-sur-Loire à compter du 8 août 2005 en application de la clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail ; que, suite à son refus de mutation le 10 juin 2005, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 1er juillet 2005 ; que, contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Vêtir fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une

9771

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.283

Cour de cassation

par courrier recommandé du 2 juin 2005 de sa mutation au magasin Gémo de Cosne-sur-Loire à compter du 8 août 2005 en application de la clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail ; que suite à son refus de mutation le 10 juin 2005, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 1er juillet 2005 ; que contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Vétir fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés

9772

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.328

Cour de cassation

l'employeur avait interrompu la mission d'appui au dialogue social mise en place à l'initiative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, et considérant que le salarié, en arrêt maladie depuis le 27 février 2002 en raison d'un syndrôme dépressif réactionnel reconnu comme maladie professionnelle, était, comme il le soutenait, dans l'incapacité de reprendre son travail du fait de l'attitude de son employeur, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machines Serdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M.

9773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.371

Cour de cassation

l'employeur de la création par M. Y... d'une entreprise «Vivre au Sud» pour renforcer sa démonstration et « expliquer » cette démotivation, implique pour l'appelante de faire la preuve de la distraction d'un temps de travail au détriment de l'entreprise et de l'interférence néfaste de cette activité pour le groupe : il convient de constater que l'appelante est défaillante dans toutes ses preuves puisqu'il ne s'agit que d'allégations destinées à renforcer sa démonstration. Le 11 mars 2003, M. Z..., au nom du comité de surveillance de la Société EQUITY CONSEIL notifiait à M. Y... une lettre de convocation à un entretien préalable, lettre assortie d'une mise à pied conservatoire. Devant le refus de M. Y... de quitter les lieux, M. Z... faisait alors

9774

Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006. Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006. Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la

Condamnation : 1 677 €Licenciement+16
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9775

Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2008, 08/01078

Cour d'appel

le 6 janvier 2006, Mademoiselle Sveltana X... était embauchée par la société DAMOIS TRANSPORTS en qualité d'employée de bureau dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 13 décembre 2006, la salariée était l'objet d'un avertissement. En arrêt de travail depuis le 27 décembre suivant et déclarée en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, inapte médicalement à reprendre son travail le 8 juin 2007, elle faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en date du 9 juillet 2007, l'employeur lui ayant notifié par lettre 19 juin précédent que son reclassement était impossible. Contestant les conditions dans lesquelles était intervenue la rupture de son contrat de travail et estimant avoir été l'objet d'un harcèlement moral, Mademoiselle Sveltana X...

Condamnation : 1 426 €Licenciement+11
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9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.796

Cour de cassation

considérant que le premier juge a pertinemment rappelé dans le jugement entrepris que sa première décision, aujourd'hui définitive, rendue le 14 septembre 2004, avait : « retenu pour seul valable le premier et seul contrat signé des deux parties » en date du 4 mars 2002 ; Considérant que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu le 20 février 2003 par la notification faite à la même date par la société BRICOUT et KOCH d'une lettre de licenciement pour faute grave ; Considérant qu'à défaut d'un accord clair et non équivoque donné par le salarié à l'employeur quant à la rétractation de ce licenciement pour faute, la société intimée ne pouvait rompre une seconde fois le contrat de travail en notifiant le 26 février 2003 à Monsieur X...

9777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.466

Cour de cassation

l'employeur ; Vainement Monsieur X... se prévaut il d'une contradiction de date à la lettre de licenciement ; en effet si ce document situe les faits tantôt le 24 mars tantôt le 25 mars, il ressort sans ambiguïté de ses termes qu'ils se sont déroulés le vendredi 24 mars, date que les parties reconnaissent comme exacte ; Monsieur Y..., chef de chantier, atteste qu'à 8 heures du matin (le 25 mars 2005), il a demandé à l'ensemble des ouvriers se trouvant sur le chantier d'effectuer des heures supplémentaires afin de mettre le chantier en sécurité (un accident matériel étant survenu la veille), que Monsieur X... ainsi que Monsieur Z... ont quitté le chantier avec le véhicule conduit par Monsieur A..., autre salarié, avec deux autres salariés à 17 heures ;

9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.030

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des conditions de la rupture, l'arrêt retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

9779

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.574

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits dès cette date, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X...

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334

Cour de cassation

il résulte que les pièces visées dans la troisième branche du moyen étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme il le soutient, les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse ; qu'indépendamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... avait formulé une demande de dommages-

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