Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993
Cour de cassationVu les articles 9 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de voir écarter le rapport de contrôle interne et faire juger, en faisant référence à ce rapport, que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que cet audit comporte la relation d'un appel…