Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée16 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de voir écarter le rapport de contrôle interne et faire juger, en faisant référence à ce rapport, que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que cet audit comporte la relation d'un appel…

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 05-40.876

Cour de cassation

Selon l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le droit au travail comprend la possibilité qu'a toute personne de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Ce texte, qui est applicable en droit interne, s'oppose à ce qu'un salarié tenu au respect d'une obligation de non-concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave.

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.877

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 juin 2003 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 11 juin 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes ;

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.080

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Jean-Claude X... bénéficiait du statut de cadre dirigeant, lequel statut ouvre droit à des cotisations en tranche C au titre de la retraite complémentaire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de régularisation des cotisations, que le Conseil d'administration de la société SEEC avait pris acte de l'expiration de ses fonctions de directeur général, quand le Conseil d'administration ne pouvait imposer au salarié la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QU'en affirmant que le contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... n'aurait pas été modifié après avoir constaté qu'en suite d'une décision du Conseil d'

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été nommé "responsable de rayon" à compter du 1er janvier 1999, moyennant un salaire de 15 840 francs, sans référence à un horaire défini ; que le 1er juin suivant, en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, la société Carrefour a requalifié sa fonction en "chef de rayon", sa rémunération restant fixée au même montant et la journée étant désormais définie comme l'unité de compte du temps de travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 novembre 2003, pour avoir "tenu des propos et eu des gestes humiliants et vexatoires" à l'égard de deux autres cadres ;

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.284

Cour de cassation

par courrier recommandé du 2 juin 2005 de sa mutation au magasin Gémo de Cosne-sur-Loire à compter du 8 août 2005 en application de la clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail ; que, suite à son refus de mutation le 10 juin 2005, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 1er juillet 2005 ; que, contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Vêtir fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.283

Cour de cassation

par courrier recommandé du 2 juin 2005 de sa mutation au magasin Gémo de Cosne-sur-Loire à compter du 8 août 2005 en application de la clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail ; que suite à son refus de mutation le 10 juin 2005, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 1er juillet 2005 ; que contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Vétir fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.328

Cour de cassation

l'employeur avait interrompu la mission d'appui au dialogue social mise en place à l'initiative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, et considérant que le salarié, en arrêt maladie depuis le 27 février 2002 en raison d'un syndrôme dépressif réactionnel reconnu comme maladie professionnelle, était, comme il le soutenait, dans l'incapacité de reprendre son travail du fait de l'attitude de son employeur, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machines Serdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M.

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.371

Cour de cassation

l'employeur de la création par M. Y... d'une entreprise «Vivre au Sud» pour renforcer sa démonstration et « expliquer » cette démotivation, implique pour l'appelante de faire la preuve de la distraction d'un temps de travail au détriment de l'entreprise et de l'interférence néfaste de cette activité pour le groupe : il convient de constater que l'appelante est défaillante dans toutes ses preuves puisqu'il ne s'agit que d'allégations destinées à renforcer sa démonstration. Le 11 mars 2003, M. Z..., au nom du comité de surveillance de la Société EQUITY CONSEIL notifiait à M. Y... une lettre de convocation à un entretien préalable, lettre assortie d'une mise à pied conservatoire. Devant le refus de M. Y... de quitter les lieux, M. Z... faisait alors

9766

Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006. Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006. Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la

Condamnation : 1 677 €Licenciement+16
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9767

Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2008, 08/01078

Cour d'appel

le 6 janvier 2006, Mademoiselle Sveltana X... était embauchée par la société DAMOIS TRANSPORTS en qualité d'employée de bureau dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 13 décembre 2006, la salariée était l'objet d'un avertissement. En arrêt de travail depuis le 27 décembre suivant et déclarée en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, inapte médicalement à reprendre son travail le 8 juin 2007, elle faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en date du 9 juillet 2007, l'employeur lui ayant notifié par lettre 19 juin précédent que son reclassement était impossible. Contestant les conditions dans lesquelles était intervenue la rupture de son contrat de travail et estimant avoir été l'objet d'un harcèlement moral, Mademoiselle Sveltana X...

Condamnation : 1 426 €Licenciement+11
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9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.796

Cour de cassation

considérant que le premier juge a pertinemment rappelé dans le jugement entrepris que sa première décision, aujourd'hui définitive, rendue le 14 septembre 2004, avait : « retenu pour seul valable le premier et seul contrat signé des deux parties » en date du 4 mars 2002 ; Considérant que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu le 20 février 2003 par la notification faite à la même date par la société BRICOUT et KOCH d'une lettre de licenciement pour faute grave ; Considérant qu'à défaut d'un accord clair et non équivoque donné par le salarié à l'employeur quant à la rétractation de ce licenciement pour faute, la société intimée ne pouvait rompre une seconde fois le contrat de travail en notifiant le 26 février 2003 à Monsieur X...

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