Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.350
Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 07-43.350
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01876
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que constatant que la nouvelle définition des tâches de M. X. n'emportait ni changement de qualification ni réduction de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider que la mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que constatant que la nouvelle définition des tâches de M. X. n'emportait ni changement de qualification ni réduction de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider que la mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a qualifié de grave la faute retenue contre le salarié et l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de salaires pour la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, rave le 17 janvier 2005, au motif qu'il avait refusé d'assumer les fonctions qui lui avaient été confiées par le président de la société; qu'estimant infondé ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé comme directeur général le 5 août 2002, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 17 janvier 2005, au motif qu'il avait refusé d'assumer les fonctions qui lui avaient été confiées par le président de la société ; qu'estimant infondé ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; que le refus du salarié d'accepter une telle modification n'est pas fautif ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que si les modifications imposées par l'employeur n'atteignaient pas la rémunération de M. X... ni son niveau hiérarchique, elles transformaient ses attributions en lui assignant les fonctions de l'ancien responsable de production et en lui retirant ses fonctions commerciales et administratives, modifiant ainsi son contrat de travail ; qu'en retenant en l'espèce qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur était en droit de modifier les tâches confiées à son salarié du seul fait que les tâches nouvelles restent conformes à sa qualification et que le refus de ces modifications par M. X... constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le seul refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant en l'espèce que le refus par M. X... des modifications imposées par son employeur constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux motifs inopérants que l'employeur avait pris la peine de s'expliquer sur les raisons de la nouvelle répartition des tâches et que ce refus relevait d'une mauvaise volonté caractérisée, sans rechercher si la nécessité pour l'employeur de modifier le contrat de travail de M. X... était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que constatant que la nouvelle définition des tâches de M. X... n'emportait ni changement de qualification ni réduction de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider que la mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen
Vu les articles L. 122-8 devenu L. 1234-4 à 1234-6, L. 122-9 devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3 (alinéas 1 et 2) devenu notamment* L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le refus du salarié constituait une faute grave et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que dans la mesure où l'employeur a pris la peine de s'expliquer sur les raisons de cette nouvelle répartition des tâches, de rappeler des faits remettant en cause la compétence de Pierre X... dans le domaine commercial et de prendre des engagements précis sur sa situation nouvelle, à savoir le maintien de son niveau hiérarchique, de son autorité gardée sur l'ensemble du personnel et de responsabilités dans le domaine administratif, la participation aux réunions commerciales et les relations avec certains clients, ce refus relève d'une mauvaise volonté caractérisée qui constitue non seulement une cause réelle et sérieuse mais une faute grave eu égard au niveau de responsabilité qu'avait l'appelant dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié d'accepter la modification de ses attributions n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a qualifié de grave la faute retenue contre le salarié et l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de salaires pour la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société BRJ Emballage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRJ Emballage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Vu les articles 629 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BRJ Emballage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01876
- Identifiant source
- 613726e9cd580146774291f4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e9cd580146774291f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2008.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
