Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 391
Dernière décision affichée20 janvier 1971
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 391 décisions
14353

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1971, 70-40.181

Cour de cassation

L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES HAUTES-PYRENEES DU 30 JUILLET 1964, AUX TERMES DUQUEL "LES AVANTAGES PREVUS A LA PRESENTE CONVENTION COLLECTIVE NE POURRONT ETRE LA CAUSE DE LA REDUCTION DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS ANTERIEUREMENT, EXISTANT DANS LES ETABLISSEMENTS", VISE SEULEMENT LES AVANTAGES AYANT LEUR FONDEMENT DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL OU DANS LE REGLEMENT INTERIEUR DE L 'ENTREPRISE, ET NON LES AVANTAGES COLLECTIVEMENT CONSENTIS PAR LA CONVENTION ANTERIEURE DE 1936 EXPRESSEMENT ANNULEE PAR L'ARTICLE 21 DE LA NOUVELLE CONVENTION.

14355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1971, 69-40.385

Cour de cassation

N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE, L'ARRET QUI A DEBOUTE UN INGENIEUR INCLUS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF, DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'IL NE DEMONTRAIT PAS QU'IL EUT DES QUALITES PROFESSIONNELLES "SUPERIEURES" A CELLES DE SES COLLEGUES MOINS ANCIENS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE SON LICENCIEMENT EUT ETE, POUR L 'EMPLOYEUR, D'EVITER DE LUI VERSER UNE INDEMNITE DE RETRAITE, ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, L'INTERESSE ETANT PLUS ANCIEN DEVAIT ETRE MAINTENU EN FONCTIONS A QUALITES PROFESSIONNELLES SEULEMENT EGALES A CELLES DES AUTRES INGENIEURS DE SA CATEGORIE QUELLE QUE FUT L'ECONOMIE SUPPLEMENTAIRE RESULTANT POUR LA SOCIETE DE SON…

14356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1970, 69-40.566

Cour de cassation

N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE, L'ARRET QUI, APRES AVOIR DECLARE LICITE UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE, ET CONSTATE QUE CETTE CLAUSE AVAIT ETE VIOLEE PAR L'EMPLOYE, A NEANMOINS ECARTE LA FIXATION FORFAITAIRE A UNE CERTAINE SOMME DE L'INDEMNITE CONVENUE EN SANCTION DE CETTE VIOLATION, A DECLARE NULLE CETTE FIXATION PAR ASSIMILATION AUX AMENDES SANCTIONNANT LES MANQUEMENTS AUX PRESCRIPTIONS D'UN REGLEMENT INTERIEUR PROHIBEES PAR L'ARTICLE 22-B DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET A APPRECIE LIBREMENT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS A L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LA CONVENTION FAISAIT LA LOI DES PARTIES ET QUE NE POUVAIT ETRE ETENDUE PAR ASSIMILATION LA PROHIBITION EDICTEE PAR LEDIT TEXTE QUI EST D 'INTERPRETATION STRICTE.

14358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1970, 69-40.449

Cour de cassation

A VIOLE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LE REGLEMENT INTERIEUR PRIS POUR SON APPLICATION, L'ARRET QUI A DECIDE QU'UN AGENT TECHNIQUE C4 EMPLOYE A L'ECONOMAT D'UNE CAISSE REGIONALE D 'ASSURANCE MALADIE AVAIT PU ETRE NOMME, SANS EXAMEN DE QUALIFICATION, PAR DECISION DU DIRECTEUR DE LADITE CAISSE, INSPECTEUR STAGIAIRE A LA TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ALORS QUE MALGRE SA MAJORATION DE MAITRISE, L'INTERESSE N'ETAIT Q'UN SIMPLE TECHNICIEN ET QU'IL NE LUI ETAIT PAS POSSIBLE D'ACCEDER, SANS SUBIR LES EPREUVES D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL A UN POSTE DE TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE ET A FORTIORI A UN POSTE D'INSPECTEUR A LA TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

14359

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1970, 69-40.105

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QUE LE PERSONNEL DES CUISINES D'UN RESTAURANT DONT FAISAIT PARTIE UN "CHEF GARDE-MANGER" N'ETAIT PAS EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 42-A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L 'INTERESSE NE POUVAIT PRETENDRE A LA REPARTITION DES POURBOIRES ET QU 'IL N'AVAIT PU ETRE STIPULE QUE SES HEURES SUPPLEMENTAIRES LUI SERAIENT REGLEES DE CETTE FACON.

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14360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1970, 69-40.610

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QUE POUR "TENTER DE MOTIVER" LE CONGEDIEMENT IMMEDIAT ET SANS AUCUNE INDEMNITE D'UN REPRESENTANT A SON SERVICE DEPUIS DIX ANNEES, L'EMPLOYEUR AVAIT QUALIFIE DE "FAUTE GRAVE" UNE COLLABORATION AVEC UNE AUTRE FIRME QUI N'AVAIT ETE QU'OCCASIONNELLE, QU'IL AVAIT "PARFAITEMENT CONNUE" QUI N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET DE LA MOINDRE OBSERVATION DE SA PART ET DONT IL N'AVAIT FAIT ETAT QUE PLUSIEURS ANNEES APRES QU'ELLE EUT CESSE ET SEULEMENT DANS SA LETTRE DE RENVOI, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DECLARANT ABUSIF LE CONGEDIEMENT DE L'INTERESSE.

14362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1970, 69-40.328

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui a décidé qu'une employée de banque en position de congé sans solde depuis plusieurs mois, avait droit à un congé de maternité et au salaire pendant cette période, en vertu d'une clause du réglement intérieur de l'entreprise, alors que les motifs dudit arrêt tendent à démontrer que la clause litigieuse avait seulement prévu le cas de la femme enceinte présente dans l'entreprise au moment de la demande de congé et non celui d'une femme en congé sans solde depuis plusieurs mois, et sans rechercher la manière dont était appliqué l'article 69 de la convention collective des banques dont ladite clause était la reproduction presque littérale.

14363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1970, 69-40.414

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels du 3 avril 1956, les juges du fond, qui ont constaté qu'un journaliste était chargé d'une partie de la mise en page de deux éditions locales d'un quotidien parisien, ont estimé à bon droit que les fonctions relativement modestes attribuées à l'intéressé dont la marge d'initiative était très réduite étaient celles de secrétaire de rédaction pour lesquelles il avait été engagé et rémunéré et non celles de "premier secrétaire de rédaction" qui supposaient, elles, une importante liberté d'appréciation.

14364

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1970, 69-93.498

Cour de cassation

Le salarié qui a engagé contre son employeur devant le Conseil de prud"hommes une action pour licenciement abusif peut ensuite se porter partie civile devant le juge correctionnel dans la poursuite dirigée contre ce même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour entrave aux fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause.

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