Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 391
Dernière décision affichée8 juillet 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 391 décisions
14365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1970, 69-40.468

Cour de cassation

Substituent à tort leur appréciation à celle de l'employeur, les juges du fond qui décident que la faute commise par un salarié méritait un avertissement et non une mise à pied, comme l'avait décidé l'employeur, sans relever à la charge de ce dernier, de fait constitutif d'un détournement de son but du pouvoir disciplinaire exercé par lui dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise.

14366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1970, 69-40.513

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un employé qui, dans le cadre de ses attributions, avait payé avec un chèque non barré, un fournisseur de son employeur dont la situation financière était difficile et qui était redevable de sommes importantes à l'égard du fisc algérien, avait commis une faute, ses agissements pouvant créer des difficultés entre l'Administration algérienne et l'entreprise qui l'employait, laquelle en sa qualité de filiale d'un établissement dpublic français était tenue à la plus grande circonspection, les juges du fond ont pu estimer d'une part, que cette entreprise, qui était en droit de licencier l'intéressé sans indemnités, n'avait pas abusé de son pouvoir disciplinaire en le rappelant dans la métropole pour y occuper un poste moins élevé dans la hiérarchie, d'autre part, que ce dernier qui avait refusé…

14367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1970, 69-12.022

Cour de cassation

En l'état d'un accident du travail survenu à un ouvrier qui, travaillant au dessus d'un faux plafond peu éclairé, avait touché de la main la borne démunie de protection d'un transformateur, les juges du fond ne sauraient retenir à la charge de l'employeur une faute inexcusable pour n'avoir pas mis en garde l'ouvrier contre le danger qu'il courait sans rechercher si l'employeur pouvait ou devait en avoir lui-même conscience et s'il n'existait pas en sa faveur des causes justificatives tenant notamment à la négligence de l'entrepreneur qui avait installé le transformateur sans en munir les bornes d'un capot protecteur.

14368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1970, 69-40.275

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un mécanicien de piste au service de la Compagnie Air-Algérie qui avait été régulièrement muté, avait abandonné son nouveau poste pour reprendre l'ancien sans autorisation de l'employeur, les juges du fond ont pu estimer que la rupture du contrat était le fait de l'intéressé, et que celui-ci avait commis en abandonnant son poste une faute grave lui faisant perdre le droit aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'employeur qui se bornait à constater la rupture du contrat du fait du salarié n'étant pas tenu d'observer les formes prévues pour le cas de congédiement par mesure disciplinaire.

14369

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1970, 69-60.002

Cour de cassation

Si la convocation de toutes les parties intéressées est obligatoires pour le juge d'instance saisi d'une demande d'annulation pd'élections de membres d'un comité d'entreprise, un syndicat qui a comparu devant le tribunal et qui a présenté sa défense au fond ne saurait être admis à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation de ce que toutes les parties intéressées n'avaient pas été mises en cause.

14370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1970, 69-40.085

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée, la sentence prud'homale qui a décidé qu'un employeur avait agi avec légèreté blâmable en licenciant un employé aux motifs que le stage de perfectionnement initial ne s'était pas déroulé dans les conditions normales et avait été prolongé alors d'une part que l'intéressé avait été congédié avec le délai de préavis normal et non rapidement comme au cours d'une période d'essai, d'autre part, que l'employeur n'avait commis aucune faute en faisant des réserves sur la stabilité de l'emploi jusqu'à ce que le salarié donne satisfaction, qu'enfin l'insuffisance de résultats ayant entraîné la rupture n'était pas due à l'inexécution par l'employeur d'obligations précises, prises par lui quant à l'accomplissement du stage.

14372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1970, 70-60.001

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9 de la loi du 16 avril 1946, il appartient au juge d'instance, en matière d'élections de délégués du personnel, de statuer après avertissement donné à toutes les parties intéressées trois jours à l'avance ; parmi les parties intéressées figurent nécessairement les délégués proclamés élus au cours des élections contestées ; le défaut de convocation de ces délégués entraîne donc l'annulation de la décision du tribunal d'instance.

14375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1970, 69-40.072

Cour de cassation

Ayant relevé d'une part, que la compression du personnel d'une entreprise dont l'autorisation avait été demandée portait notamment sur deux chefs de coupe, l'une des chaînes de coupe ayant dû être supprimée en raison d'une baisse très importante du chiffre d'affaires, d'autre part, que le service de la main-d'oeuvre avait autorisé le congédiement du demandeur lequel n'avait pas été remplacé dans son poste et refusé celui de l'autre chef de coupe, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur n'avait pas eu la possibilité de faire un choix parmi les chefs de coupe à licencier, cette catégorie ne comprenant que deux salariés qu'elle se proposait de congédier tous deux, que par suite elle n'avait pas eu à respecter un ordre quelconque de licenciement et qu'en conséquence le licenciement du demandeur n'était…

14376

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1970, 69-40.201

Cour de cassation

Aucune disposition particulière ne retardant l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 1966 modifiant l'article 22 de l'ordonnance du 22 février 1945 pour assurer la protection des délégués syndicaux aux comités d'entreprise contre les licenciements abusifs, les dispositions de cet article sont applicables aux représentants syndicaux en fonctions lors de la promulgation de la loi précitée du 18 juin 1966, dès lors qu'il n'est pas contesté que leur qualité était connue de l'employeur et qu'ils remplissaient toutes les conditions exigées par la loi nouvelle.

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