Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée18 mai 1982
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.

13958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.784

Cour de cassation

Mêmes non fautives des absences répétées perturbant la marche de l'entreprise peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence l'employeur ayant invoqué de nombreuses absences de son salarié antérieures à un avertissement est en droit de s'en prévaloir dès lors que de nouvelles absences, même justifiées par des certificats médicaux, lui confirmaient qu'il ne pouvait compter sur sa collaboration régulière.

13960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.734

Cour de cassation

LA SOCIETE UNITED CARR NELSON, A ETE LICENCIE LE 9 JANVIER 1978, QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A D ES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET A L'INDEMNITE PREVUE EN CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CATTIN EUT ACCEPTE LA TRANSACTION PROPOSEE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR L'EMPLOYEUR ET ANALYSES DANS SES CONCLUSIONS A CET EGARD DELAISSEES, ALORS, EN PARTICULIER, QUE L'ARRET DE COMPTE SIGNE LE 13 JANVIER 1978 PAR CATTIN SOUS LA SEULE RESERVE DES FRAIS PROFESSIONNELS ET REPRIS DANS LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE DU 14 JANVIER NE POUVAIT CONCERNER QUE LA PROPOSITION DE TRANSACTION DU 5 JANVIER PRECEDENT A LAQUELLE UNE LETTRE DU 9 JANVIER 1978 FAISAIT…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1982, 81-10.780

Cour de cassation

Le salarié, employé depuis de nombreuses années dans l'entreprise qui n'ignorait pas qu'en cas de rupture de la tresse aérienne entraînant le tissu, il avait à sa disposition une échelle et une perche lui permettant de saisir sans risque la tresse et qui, au lieu de le faire avait escaladé le bâti, à plusieurs mètres de hauteur, sans avoir arrêté le moteur, en vue de saisir à la main la tresse, manoeuvre au cours de laquelle il a été mortellement blessé par l'arbre en mouvement, commet une imprudence grave et contraire au règlement intérieur, cause déterminante de l'accident, en sorte que, malgré la condamnation pénale de l'employeur, elle ne permettait plus de retenir une faute inexcusable contre ce dernier.

13965

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.352

Cour de cassation

Les griefs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, qui ont été connus de lui à la veille du premier avertissement adressé au salarié le lendemain même du jour où celui-ci a formulé des revendications salariales au cours d'une entrevue avec l'employeur n'ayant alors motivé aucune remarque, ne peuvent, à eux seuls constituer un motif réel et sérieux du licenciement prononcé après que l'intéressé ait saisi le juge de ses réclamations auxquelles il a été fait droit.

13967

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.547

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR SE TROUVAIT CONTREDITE PAR CELLE D'UN AUTRE TEMOIN, ONT RETENU QUE X... AVAIT FAIT L'OBJET DE DEUX AVERTISSEMENTS ECRITS, LE PREMIER EN DATE DU 23 JUIN 1977 POUR DES INCORRECTIONS ET MANQUEMENTS VAGUES ET MAL DEFINIS, LE SECOND DU 3 SEPTEMBRE 1977 VISANT UNE ABSENCE AU COURS DE LA MATINEE DU 1ER SEPTEMBRE 1977, MAIS QU'ENTRE CE DERNIER AVERTISSEMENT ET LA LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1977 LE CONVOQUANT A A L'ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT, SON ATTITUDE N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN NOUVEAU REPROCHE, ET QUE LA LETTRE DU 12 OCTOBRE 1977 NE FAISAIT ETAT D'AUCUN FAIT PRECIS AUTRE QUE CEUX DEJA SANCTIONNES PAR LES AVERTISSEMENTS PRECEDENTS ; ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE NE REPOSAIT SUR AUCUNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

13968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.379

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR ET RELATIFS SOIT AUX RETARDS DU SALARIE EN JUIN ET JUILLET 1978 NON MOTIVES PAR LA NECESSITE DE SOINS MEDICAUX SOIT DU FAIT QUE L'INTERESSE N'AVAIT PRESENTE DE JUSTIFICATIONS POUR SES ABSENCES DU MOIS D'AOUT QUE LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT, LE 6 SEPTEMBRE 1978, SOIT AU FAIT QU'IL SE SOIT PRESENTE AU LABORATOIRE LE 4 SEPTEMBRE 1978, NONOBSTANT LA MISE A PIED QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE ; MAIS ATTENDU QU'A LES SUPPOSER ETABLIS CES GRIEFS NE SUFFIRAIENT PAS A CARACTERISER EN L'ESPECE LA FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE ; MAIS SUR LE PREMIER MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A VERSER A PENOT DES DOMMAGES

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