Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée8 juillet 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
13946

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-41.030

Cour de cassation

Ne constitue pas un motif sérieux de licenciement les retards à l'embauche reprochés à l'employée d'un supermarché dès lors que ces retards variant d'une à trois minutes et ayant atteint une seule fois cinq minutes étaient fréquemment compensés par des retards encore plus importants au "débauchage" atteignant parfois le quart d'heure et même la demi-heure et qu'ils n'avaient pu perturber l'approvisionnement des rayons dont cette employée avait la charge ni entraîner une diminution des ventes.

13947

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-40.690

Cour de cassation

Des éducateurs au service de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence qui se sont vus infliger des avertissements pour avoir, à l'occasion du 1er avril apposé dans les locaux de l'association des affiches tournant en dérision le règlement de l'établissement et refusé de les enlever ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en annulation de ces sanctions dès lors que les juges du fond ont estimé que la direction qui avait la responsabilité des méthodes pédagogiques à l'égard des jeunes pensionnaires avait pu infliger une sanction disciplinaire aux intéressés dont le comportement était de nature à troubler le fonctionnement de la maison.

13948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-60.933

Cour de cassation

Les unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent "les organisations syndicales" auxquelles l'article L 420-15 du code du travail réserve le droit de présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel et sont "parties intéressées" aux litiges concernant ces élections. En conséquence, quel que soit l'échelon qui a présenté les listes, les syndicats constitués dans l'entreprise et les unions syndicales auxquelles ils adhèrent, sont, au même titre, valablement convoqués à l'audience du tribunal d'instance où sont évoquées les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévue à l'article L 420-16 du code du travail.

13949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.096

Cour de cassation

Le fait par un syndicat de s'être référé dans sa lettre de désignation de délégué syndical aux dispositions du code du travail et non au règlement intérieur prévoyant cette désignation dans l'entreprise qui occupait moins de 50 salariés est sans incidence sur la validité de la désignation du délégué dès lors que celui-ci faisait bien partie du personnel et qu'il n'était pas réclamé pour lui des prérogatives autres que celles résultant dudit règlement intérieur.

13950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003

Cour de cassation

Il appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.

13951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1982, 80-40.029

Cour de cassation

Lorsqu'il a été régulièrement décidé que les heures perdues dans un établissement par suite d'interruption collective de travail pour une journée dite de pont seraient récupérées, cette décision s'impose à l'ensemble du personnel, sans qu'il y ait lieu d'en excepter les salariés qui, lors de l'interruption collective de travail, se trouvaient absents pour maladie.

13952

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1982, 80-40.874

Cour de cassation

PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 28 FEVRIER 1976, COMPORTANT AVERTISSEMENT NON CONTESTE, IL AVAIT REPROCHE A NELLY CARON Z... PLUS QUE MEDIOCRE DE SON TRAVAIL ET DES ERREURS GRAVES REVELANT UNE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, TELLES QUE SON INCAPACITE DE PRENDRE DU COURRIER AU DICTAPHONE ET DE PRESENTER CORRECTEMENT DES BILANS ET DES COMPTES D'EXPLOITATION, SON DEFAUT DE SOIN DANS LA PREPARATION DES STENCILS, SES NOMBREUSES ERREURS DE FRAPPE, DONT CERTAINS AURAIENT PU AVOIR DES CONSEQUENCES GRAVES DANS LES DECLARATIONS FISCALES, LES DOSSIERS D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET LES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ET QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE A LA QUALIFICATION RECLAMEE DES LORS QU'ELLE N'AVAIT PAS LES QUALITES DE MINUTIE ET DE SOIN QU'EXIGEAIT LE TRAVAIL DANS UN CABINET D'EXPERT-COMPTABLE AGREE ;

13953

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 80-40.644

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui pour faire application de la convention collective des hôtels cafés restaurants aux rapports de travail entre une société exploitant un magasin supermarché et une "plongeuse" de la cafétéria annexe de celui-ci, se réfère aux usages dans la profession, sans rechercher quels sont ceux de l'entreprise en cause, alors que la cafétéria était un établissement annexe d'une société régie par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement du 29 mai 1969 dont l'article 1er prévoit qu'elle s'applique aux personnels des annexes (centre autos, garden center, cafétérias ...) et qu'au surplus l'intéressée avait souscrit au règlement intérieur de l'ensemble des établissements de la société l'employant qui stipule que le personnel est régi par…

13956

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.279

Cour de cassation

La vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, n'entre pas dans l'énumération de l'article L 321-9 du code du travail qui limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées.

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