Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.282

Arrêt du 3 juin 1982Pourvoi n° 80-40.282

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque le règlement intérieur prévoit qu'une prime de fin d'année serait minorée en cas de retard ou d'absence non justifiée, une absence pour exercice du droit de grève ne peut être assimilée à une absence injustifiée au sens de ce texte, en sorte qu'elle ne peut donner lieu à l'abattement de la prime.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALSTHOM-UNELEC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME X... UNE SOMME CORRESPONDANT A LA FRACTION DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE RETENUE DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE GREVE LE 1ER JUIN 1979, ALORS QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION, LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES OU UNILATERALES QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE PRIME A DES CONDITIONS DE PRESENCE EXCLUANT LES ABSENCES NON AUTORISEES, C'EST-A-DIRE NOTAMMENT CELLES RESULTANT DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, NE SONT PAS UN OBSTACLE A L'EXERCICE DE CE DROIT ET DOIVENT ETRE EXECUTEES DANS LEUR INTEGRALITE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, LA PRIME EN CAUSE ETAIT MINOREE EN CAS DE RETARDS SUPERIEURS A DEUX MINUTES AINSI QUE POUR LES ABSENCES NON JUSTIFIEES, LE TRIBUNAL A JUSTEMENT ESTIME QUE L'ABSENCE POUR EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE ABSENCE INJUSTIFIEE ET NE POUVAIT PAR CONSEQUENT DONNER LIEU A ABATTEMENT ;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50495

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50495.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.