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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.282

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/1982
Numéro d'affaire
80-40.282

Résumé

Lorsque le règlement intérieur prévoit qu'une prime de fin d'année serait minorée en cas de retard ou d'absence non justifiée, une absence pour exercice du droit de grève ne peut être assimilée à une absence injustifiée au sens de ce texte, en sorte qu'elle ne peut donner lieu à l'abattement de la prime.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALSTHOM-UNELEC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME X... UNE SOMME CORRESPONDANT A LA FRACTION DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE RETENUE DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE GREVE LE 1ER JUIN 1979, ALORS QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION, LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES OU UNILATERALES QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE PRIME A DES CONDITIONS DE PRESENCE EXCLUANT LES ABSENCES NON AUTORISEES, C'EST-A-DIRE NOTAMMENT CELLES RESULTANT DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, NE SONT PAS UN OBSTACLE A L'EXERCICE DE CE DROIT ET DOIVENT ETRE EXECUTEES DANS LEUR INTEGRALITE ; MAIS ATTENDU…