Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.690
Arrêt du 8 juillet 1982Pourvoi n° 80-40.690
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Des éducateurs au service de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence qui se sont vus infliger des avertissements pour avoir, à l'occasion du 1er avril apposé dans les locaux de l'association des affiches tournant en dérision le règlement de l'établissement et refusé de les enlever ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en annulation de ces sanctions dès lors que les juges du fond ont estimé que la direction qui avait la responsabilité des méthodes pédagogiques à l'égard des jeunes pensionnaires avait pu infliger une sanction disciplinaire aux intéressés dont le comportement était de nature à troubler le fonctionnement de la maison.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATI ON DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MM Y... ET X..., ET DE MME Z..., EDUCATEURS AU SERVICE DE L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN NIVERNAIS, EN ANNULATION DES AVERTISSEMENTS POUR FAUTE PROFESSIONNELLE GRAVE QUI LEUR AVAIENT ETE INFLIGES LE 8 MAI 1978, POUR AVOIR A L'OCCASION DU 1ER AVRIL APPOSE DES AFFICHES DANS LES LOCAUX ET AVOIR REFUSE DE LES ENLEVER, ALORS QUE, EN AFFIRMANT QU'IL APPARTENAIT A LA DIRECTION DE DECIDER QUELLES TECHNIQUES PEDAGOGIQUES DEVAIENT ETRE APPLIQUEES, SANS RECHERCHER COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, QUELLE ETAIT LA REPARTITION DES ROLES ENTRE LA DIRECTION ET LES EDUCATEURS, NI SI DANS LE DOMAINE PEDAGOGIQUE TOUTES LES DECISIONS APPARTENAIENT A LA DIRECTION, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL, INSUFFISANTS A JUSTIFIER LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE CES AFFICHES TOURNERAIENT EN DERISION LE REGLEMENT DE L'ETABLISSEMENT ET QUE LES EDUCATEURS AVAIENT REFUSE DE LES ENLEVER, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA DIRECTION QUI AVAIT LA RESPONSABILITE DES METHODES PEDAGOGIQUES A L'EGARD DES JEUNES PENSIONNAIRES, AVAIT PU INFLIGER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE AUX INTERESSES, DONT LE COMPORTEMENT ETAIT DE NATURE A TROUBLER LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON ;
QUE LA DECISION QUI CONTIENT DES MOTIFS CIRCONSTANCIES SUFFISANT A LE JUSTIFIER, NE MERITE PAS LES CRITIQUES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c504cf
