Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée3 mars 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.912

Cour de cassation

Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.

13718

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 86-41.830

Cour de cassation

par jugement du 24 mars 1986, fait droit à la demande de M. Z... au service de la société Stao en qualité de conducteur-livreur, en annulant la mesure de mise à pied de 4 jours qui lui avait été infligée pour retards successifs sur la ligne Argentan-Grandville, attitude insolente vis-à-vis d'un agent de maîtrise et tenue débraillée et en condamnant la société à lui verser la somme de 802,00 francs à titre de remboursement ; que la société Stao s'est pourvue en cassation à l'encontre de cette décision, alors que, la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied revêtant un caractère indéterminé, le jugement statuant sur cette demande n'avait été rendu qu'en premier ressort ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
13719

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-60.275

Cour de cassation

L'ASSOCIATION du CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) de STRASBOURG, ayant son siège 8, place de l'Université à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS C.G.T. du BAS RHIN, ayant son siège ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

13720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-45.084

Cour de cassation

considérant que cette forme de grève avait entraîné d'importantes pertes de production, a décidé de retenir sur le salaire des ouvriers grévistes, l'équivalent de deux heures de travail ; que ces derniers ont demandé l'annulation de cette mesure disciplinaire et le remboursement des retenues ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société BSN emballages à rembourser à des salariés diverses sommes retenues sur leur salaire et à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, des salariés ne sauraient exiger de leur employeur qu'il continue de leur verser le même salaire pour une production réduite, quelle que soit la motivation de cette réduction, dès lors qu'elle est volontaire ;

13721

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-41.420

Cour de cassation

En l'état des énonciations des juges du fond statuant en formation de référé desquelles il résulte que l'obligation pour l'employeur de verser un supplément de salaire n'est pas sérieusement contestable, ceux-ci ne font qu'user des pouvoirs qui leur sont accordés par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail en allouant aux salariés une provision.

13722

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-44.395

Cour de cassation

Vu les articles 41 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, XV du réglement intérieur-type et 14 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ; Attendu que M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, absent pour cause de maladie depuis le 9 mai 1984 ayant refusé, le 14 mai 1984, de recevoir à son domicile le médecin du personnel de ladite caisse, et aucun avis médical n'ayant pu être émis sur le repos observé, la CPAM a pratiqué, au titre de la période considérée, une retenue sur son salaire ; Attendu que pour condamner la caisse et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales à effectuer "conjointement et solidairement" le remboursement de cette retenue de salaire,

13723

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.913

Cour de cassation

l'employeur, n'ayant pas défini le nouveau poste et n'alléguant même pas le refus de M. A... de s'y rendre comme motif de licenciement, n'avait pas en vue l'intérêt de l'entreprise, voire l'intention de juger les aptitudes du salarié dans ce soit-disant nouveau poste, mais bien de forcer au départ de M. A... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre du 8 avril 1982, l'employeur avait fait observer à M. A...

13724

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.194

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du règlement intérieur que la prime litigieuse ne pouvait être attribuée qu'à la fin de l'année, selon un mode de calcul défini par le bureau de l'association, en fonction des résultats de l'entreprise et des possibilités budgétaires, ce dont il résultait que le montant de celle prévue ne représentait pas un caractère fixe et obligatoire, ni un usage constant dans l'entreprise, dont Mme A... pouvait exiger le maintien ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 6 du règlement intérieur susvisé ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il appartenait à Mme A... de démontrer l'existence de la

13725

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.506

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986, par le tribunal d'instance de Soissons, au profit : 1°/ de la société des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ..., 2°/ de la société des établissements FRIESS, dont le siège est à Soissons (Aisne), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M.

13727

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.761

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel statuant en référé sur une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de trouble illicite et énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, ne doit pas être nécessairement annulée dès lors qu'elle est justifiée, a retenu que l'annulation de la sanction encourue n'était pas de la compétence du juge des référés.

13728

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.440

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative par une éducation ordinaire ou à défaut par une éducation spéciale associant des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales. Selon l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les institutions sociales et médico-sociales sont les organismes qui, à titre principal et de manière permanente, assurent en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.