Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée17 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.482

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 11 avril 1985) que M. A..., engagé par la société Dehay le 26 janvier 1982 en qualité de couvreur, mis à pied pour huit jours avec trois avertissements le 20 janvier 1984 pour abandon de chantier a, à la suite d'un nouvel abandon de poste le 2 février 1984, été licencié pour faute grave par lettre du 9 février 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification d'ouvrier hautement qualifié OHQ prévue par la convention collective du bâtiment et versement de rappels de salaires subséquents alors, selon le pourvoi, que pour qualifier un salarié en conformité avec la classification imposée par une convention collective, les juges du fond doivent rechercher à quel coefficient correspondent les fonctions réellement exercées ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.471

Cour de cassation

l'employeur, à savoir que la prime de fin d'année, assimilée à une prime d'assiduité, était versée aux salariés en tenant compte des absences de toute nature sauf la période des congés payés annuels, ne résistait pas à l'examen et que, le congé-maternité n'étant pas privatif du droit à la prime, et celle-ci revêtant un caractère constant et fixe, étant assimilée à un complément de salaire, la société SOMAF ne rapportait pas la preuve d'un accord entre la direction et le personnel au sujet de l'octroi de la prime en question en fonction des absences ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que résultant des constatations des juges du fond que la prime de fin d'année procédait d'un usage dans l'entreprise, il appartenait à Mme A..., qui ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.049

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts, qu'il avait signé des chèques en règlement de congés payés sans que soient décomptées les cotisations de sécurité sociale, qu'il avait fait accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée maximale autorisée et qu'il avait omis de procéder au règlement des factures de plusieurs fournisseurs, ce qui avait nui au renom de la coopérative ; qu'elle était fondée à déduire de ces constatations que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.886

Cour de cassation

l'employeur au contrat de travail à compter du 31 octobre 1980, le mois de novembre constituant la période de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée par la banque Sudaméris du contrat de travail à durée déterminée formé entre eux alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision, que le salarié n'avait pas demandé, conformément à l'article 47 de la convention collective, à l'employeur, dans les huit jours de la notification de son licenciement, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales, une révision de la décision ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé l'article susvisé qui n'institue qu'une…

13733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.358

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hyperallye à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de rayon du 15 juin 1979 au 4 janvier 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X... avait été surpris le 21 décembre 1981 par le chef de groupe, dans une réserve du magasin, alors qu'il avait des relations intimes avec une employée, a retenu qu'à défaut de s'être produits dans les locaux accessibles au public, ce qui aurait été "de nature à troubler la bonne harmonie du personnel", selon la liste des fautes lourdes et sérieuses de l'article 25 du règlement intérieur, les faits fautifs avaient perdu leur caractère de gravité ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.297

Cour de cassation

La prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-41.646

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un certificat médical postérieur à son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que les absences et retards d'un salarié ne constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'ils se répètent fréquemment au point de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer le licenciement de M. X... justifié se fonde sur le seul fait qu'il avait quitté son poste de travail le 9 septembre 1976 de 12 heures 10 à 12 heures 25, n'établit pas que les absences se répétaient fréquemment au point de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, violant ainsi l'article L.

13737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-43.208

Cour de cassation

il résulte des énonciations des jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Metz, 6 février 1985) que Mme Y... et dix sept employés de la caisse d'allocations familiales de la Moselle ont demandé, en faisant état de leur inscription, en 1984, au tableau d'avancement institué par l'article 29 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le bénéfice, à compter du 1er janvier 1984, d'un échelon au choix conformément à l'article 31 de ladite convention ; que la Caisse, qui soutenait que les échelons au choix ne peuvent être attribués qu'après approbation du budget par l'autorité de tutelle, fait grief aux jugements attaqués d'avoir admis les prétentions des salariés alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-43.228

Cour de cassation

il résulte des énonciations des jugements attaqués que M. X... et trois employés de la caisse d'allocations familiales de la Moselle ont demandé, en faisant état de leur inscription, en 1984, au tableau d'avancement institué par l'article 29 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le bénéfice, à compter du 1er janvier 1984, d'un échelon au choix conformément à l'article 31 de ladite convention ; que la Caisse, qui soutenait que les échelons au choix ne peuvent être attribués qu'après approbation du budget par l'autorité de tutelle, fait grief aux jugements attaqués d'avoir admis les prétentions des salariés alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

13740

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.550

Cour de cassation

Une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation d'élections professionnelles. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat

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