Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée3 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13741

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-43.147

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 5 mai 1982 ; qu'en revanche, l'on ne saurait tirer de ce fait les conséquences qu'en a tirées le Conseil de prud'hommes, savoir l'application immédiate aux salariés de l'entreprise des annexes ou avenants ultérieurs non encore étendus, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et explicites de chacun des contrats de travail et ont ainsi violé les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ainsi que l'arrêté ministériel du 3 août 1983 portant extension des dispositions de l'annexe 2 "Région Ouest" à la convention collective précitée ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que dans chacun des contrats de travail de MM. Z..., B... et C... était insérée la

13742

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.211

Cour de cassation

Lorsque les agissements du salarié rendent indispensable l'arrêt immédiat de son activité et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave, la mise à pied de l'intéressé n'est pas subordonnée à une procédure distincte et la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction susceptible d'interdire à l'employeur de procéder ensuite pour le même fait au licenciement.

13743

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-43.600

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CAULLIEZ DELAOUTRE, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M.

13744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-42.889

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1972, été engagé par la SAERS à compter de cette date et titularisé par lettre du 5 février 1973, à compter du 1er janvier 1973, dans les conditions particulières précisées au titre VII du règlement de gestion du personnel de la société concernant les fonctionnaires détachés et prévoyant à l'article 40 B, a la résiliation du contrat en cours d'exécution à l'initiative de la société pour motif grave ou par mesure disciplinaire ; Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la demande formée par M. Y... à la suite de la rupture de son contrat de travail de droit privé prononcée par la SAERS le 11 décembre 1978, en application dudit article 40 B, a ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

13745

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.485

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui rappelaient le motif invoqué par l'employeur lui-même pour mettre Mme X... au chômage et contenu dans une lettre qu'il adressait au conseil de prud'hommes le 3 novembre 1983, savoir que la salariée avait dû laisser son poste à la demande de l'ensemble des salariés, alors que, d'autre part, la mise à pied économique relève de la décision de l'employeur et n'est pas subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail qui ne fournit qu'un avis pour permettre une éventuelle indemnisation du chômage partiel, et alors qu'enfin, cette mesure n'était pas favorable à Mme X...

Nullité du licenciementCassation+7
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13747

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 87-40.533

Cour de cassation

l'association A.FO.BAT, a reçu un avertissement le 10 mars 1986 pour non-respect du préavis de grève, le 5 février 1986 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir l'annulation de cette sanction ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, à la fois, constater la violation par l'employeur d'un accord collectif, dont l'applicabilité n'était pas discutée et affirmer que l'appréciation des conséquences de cette situation de fait dépassait les compétences du juge des référés, la simple constatation de l'absence d'entretien préalable étant constitutive d'un trouble illicite, alors, d'autre part, que la violation de l'article

13748

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-42.326

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 1980, M. C..., cadre de niveau 3, a posé sa candidature en précisant toutefois qu'il ne se soumettrait aux épreuves de sélection que dans la mesure où tous les candidats répondraient strictement à la condition posée au chapître 9 du règlement intérieur type, savoir être chef de service depuis plus de deux ans ; qu'à l'issue des épreuves de sélection, le poste à pourvoir a été attribué à M. A... qui était arrivé en tête avec 398 points sur 640, M. C... n'ayant obtenu que 359 points sur 640 ; que ce dernier a alors fait appeler la caisse devant la juridiction prud'homale pour obtenir son classement au niveau 4 des cadres ; que la cour d'appel a, en définitive, condamné la Caisse à verser à M. C... "une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice matériel subi" ;

13749

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.651

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Brunoy (Essonne), ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section B), au profit de la société Lyonnaise des Eaux, dont le siège est à Montgeron (Essonne), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Credeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M.

13750

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.987

Cour de cassation

L'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.

13751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 84-45.203

Cour de cassation

l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de qualifier de faute grave la faute ayant consisté pour un salarié à consentir à une de ses amies une réduction sur le prix de vente d'une table, sans l'accord de ses supérieurs, sans respecter la procédure normale de mise en attente et sans enregistrer la démarque ; alors, de deuxième part, que la discussion des parties n'ayant pas porté sur le point de savoir si le licenciement du salarié serait ou ne serait pas intervenu "immédiatement", ni sur la conséquence qui aurait pu découler, sur la qualification de la faute du salarié, de la

13752

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.850

Cour de cassation

il résulte de la décision confirmative attaquée (Grenoble, 18 octobre 1984) que M. E..., ouvrier spécialisé 3e échelon, réembauché le 29 août 1968 par la société Pascal, a été inclus dans un licenciement collectif pour cause économique, à lui notifié le 2 octobre 1980 ; que, se trouvant en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 8 juillet 1980 et estimant que son inclusion dans la mesure intervenue procédait d'un choix abusif de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Pascal avait reconnu dans ses conclusions que le véritable motif de sa décision résultait de la

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