Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée5 novembre 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13753

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-43.343

Cour de cassation

la salariée et d'avoir mis Me A... hors de cause alors, selon le pourvoi, d'une part que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de dépendance et de subordination, de sorte que des personnes juridiquement distinctes peuvent s'entendre pour employer conjointement un salarié qui se trouve dès lors, indistinctement, dans une telle situation à leur égard ; qu'il ressort des faits de l'espèce que Me A... et Me Y... qui exercent la profession d'avocat sous forme d'association conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 employaient Mme X... en qualité de secrétaire-dactylo ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée qui, tout en dirigeant son action exclusivement

13755

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-44.177

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a mis presque quatre mois et a attendu que quelques jours seulement le séparent de l'e xpiration du préavis pour répondre à la lettre de M. X... dans laquelle ce dernier lui écrivait qu'il pouvait effectuer une plus grande quantité de travail que celle qui lui était confiée, la cour d'appel qui a cru pouvoir faire état des termes de cette lettre de réponse manifestement beaucoup trop tardive pour être prise au sérieux, et de toute façon dénuée de toute valeur probante parce qu'émanant d'un employeur qui avait licencié son préposé, s'est à nouveau fondée sur un motif inopérant et a violé une fois encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M.

13756

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.042

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juillet 1984) que M. Z..., au service de la société Procter et Gamble, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire de 10 jours et de l'engagement d'une procédure de licenciement pour un vol qu'il lui était reproché d'avoir commis le 3 0 juin 1983 au préjudice du comité d'entreprise de la société ; Attendu que celle-ci fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la simple référence aux éléments du dossier est insusceptible de conférer au jugement attaqué une base légale suffisante, qu'ainsi a été violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part,

13757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-43.478

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre adressée par la société contenait la notification d'un licenciement avec effet immédiat ; qu'il est par ailleurs constant que l'employeur a aussitôt cessé de verser toute rémunération au salarié ; qu'ainsi l'indication donnée dans la lettre de licenciement au salarié selon laquelle "dans l'intérêt de la société, suite à la prise de connaissance de certains faits, elle le dispensait du préavis", ne pouvait signifier que l'employeur renonçait à invoquer une faute grave, dont la loi n'impose pas qu'il soit fait mention dans la lettre de licenciement ou la lettre d'énonciation des motifs ; Attendu, d'autre part, que pour caractériser la faute grave de M. Z..., la Cour d'appel ne s'est pas fondée

13758

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 1987, 85-42.331

Cour de cassation

par lettre, télégramme, téléphone ou tout autre moyen, en indiquant le motif de l'absence et sa durée probable, la Cour d'appel a retenu que ladite convention collective n'obligeait pas le salarié malade à adresser le certificat médical dans les 48 heures de son arrêt de travail mais lui imposait seulement d'avertir son employeur selon les modalités de son choix ; qu'ayant estimé qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement que la société avait bien été prévenue de la maladie et de l'indisponibilité de sa salariée, les juges du second degré, formant leur convention au vu des éléments fournis par les parties, ont, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de la réalité du motif de licenciement par lui invoqué, constaté que celui-ci n'était pas établi ;

13759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 86-40.697

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1986), que la société Sego, reprochant à M. X..., qu'elle employait depuis 1980 en qualité de receveur puis de bobinier, une attitude incorrecte et insolente, et des violences sur la personne de M. Y..., conducteur principal, l'a licencié pour faute grave le 5 décembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, depuis plusieurs années, il n'avait pas fait l'objet d'avertissement, que M. Y...

13761

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.389

Cour de cassation

il résulte de la loi du 28 octobre 1982, ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise ; qu'appréciant les éléments fournis par les parties, le juge du fond a constaté qu'il n'apparaissait même pas que le processus d'une création d'une activité syndicale était envisagée antérieurement au mois d'avril 1986 par la C.G.T. au sein de la Clinique du Cabirol, l'activité de M.

13762

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.307

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 27 du règlement intérieur que la comparaison ne peut être effectuée qu'entre salariés relevant d'un même chantier ou qu'entre salariés relevant du siège social ; qu'en omettant de préciser si les chauffeurs dont la situation a été comparée à celle de M. X... appartenaient bien au personnel du siège, comme ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.

13763

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.345

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Guiraud et Fils soutient que le pourvoi formé le 16 janvier 1985 par M. X... contre un arrêt du 15 décembre 1983 qui lui avait été notifié le 18 février 1984 est irrecevable comme tardif ; Mais attendu que, M. X... ayant été admis au bénéfice de l'aide judiciaire par une décision du 11 juillet 1984 qui lui a été notifiée le 15 novembre 1984, le pourvoi formé le 16 janvier 1985, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, est recevable ; Par ces motifs : REJETTE la fin de non-recevoir ; Et sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-9 du Code du travail ; Attendu que M.

13764

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.014

Cour de cassation

il résulte des constatations de fait opérées par les juges du fond "qu'un antagonisme est rapidement intervenu entre M. Z... et son nouvel employeur", ce dernier reprochant, notamment, au salarié "un manque de diligence et une nonchalance" ; qu'en outre, il résultait des conclusions des conseillers rapporteurs que "l'autorité de M. Y... était mal acceptée" par M. Z..., en raison "vraisemblablement" de différences de "tempérament" et "d'âge" et que si l'employeur avait imposé "un rythme plus rapide", rappelé "l'horaire à respecter" et organisé un "travail plus planifié", dans l'exercice de son pouvoir de chef d'entreprise, il avait immédiatement "appliqué la convention collective et augmenté les salaires" ; que dès lors, en imputant à l'employeur un

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.