Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée16 juillet 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13765

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 82-42.287

Cour de cassation

La cour d'appel qui a interprété les clauses ambiguës de la convention selon lesquelles d'une part " pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du contrat emploi-formation, l'employeur s'est engagé par les conventions signées avec une direction départementale du travail et de l'emploi à ne pas licencier pour motifs autres que disciplinaires pendant douze mois à compter du 1er janvier 1980 " et d'autre part " les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise sont applicables au titulaire d'un contrat emploi-formation qui doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés ", a pu estimer que le contrat conclu pour une durée déterminée ne prévoyait aucune période d'essai, dérogeant ainsi aux stipulations de la convention collective de l'imprimerie, compte…

13766

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-13.736

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 23 du règlement intérieur du régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés dite RESURCA, prévoyant qu'en cas d'absorption par une entreprise non adhérente ou de fusion avec une telle entreprise, une entreprise adhérente doit, avant la réalisation de cette opération, assurer à ses collaborateurs et anciens collaborateurs le bénéfice des droits correspondant aux points antérieurement acquis ou attribués en versant au fonds collectif une contribution fixée par le conseil d'administration, est justifié l'arrêt qui condamne une société adhérente à ce régime à verser cette contribution pour un établissement qui avait été cédé à une autre société, laquelle avait cotisé à une caisse dont le taux de cotisation sur la tranche A des salaires était inférieur à celui…

13768

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.875

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture un salarié licencié pour absences injustifiées, retient que ces absences, sanctionnées par un avertissement, constituaient, compte tenu en outre de deux autres avertissements pour des motifs différents, dont l'un assorti d'une mise à pied, une faute grave, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute de cette nature, de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser motif de licenciement.

13769

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-40.703

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve du fait constitutif de la faute grave alléguée à l'appui du licenciement de son salarié ; qu'en décidant que l'existence d'un devis portant des modifications impliquait, à défaut d'explication du salarié, que ces modifications avaient eu pour but de rendre la soumission de son entreprise supérieure à celle d'une entreprise concurrente, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors, de troisième part, que dans ses écritures d'appel, M. Z... avait fait valoir que les conseils qu'il avait prodigués à MM. X... et Y... l'avaient été à titre purement gracieux, en raison des liens amicaux qui l'unissaient à ceux-ci et qu'ainsi, en l'absence de rémunération, il ne pouvait

13770

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-41.343

Cour de cassation

l'employeur depuis 1975 et n'ont été sanctionnés qu'en septembre 1980, devait en déduire qu'ils ne présentaient pas un caractère de gravité susceptible de priver M. X..., qui avait plus de quinze ans d'ancienneté, du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la réalité des surcotations et du non-respect de la nomenclature était établie ; que, d'autre part, ils ont relevé que M. X... n'avait pas tenu compte de l'avertissement sanctionnant des faits analogues qui lui étaient reprochés en 1975, avait agi en connaissance de cause et avait occasionné un préjudice à son employeur qui ne pouvait apprécier son activité réelle et lui maintenir sa confiance ;

13773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-44.654

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de la convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement secondaire privé, sauf en cas de faute lourde, en cas de faute professionnelle, le licenciement ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits. Une salariée ayant reçu un premier avertissement, puis un second lui notifiant en même temps son licenciement, peut prétendre à réparation du préjudice causé par la rupture intervenue en méconnaissance de ces règles

13774

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 83-45.164

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'après avoir été licencié le 1er juin 1981 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du travail, M. X..., aux droits de qui sont les consorts X..., a été licencié le 25 août 1981 pour faute grave commise en cours de préavis ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement du salaire du mois de juin 1981 formée par M. X... ; Mais attendu que l'omission de statuer, à la supposer établie, ne donne pas ouverture à cassation ; Que la première branche du moyen ne saurait donc être accueillie ; Et sur la seconde branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement de l'indemnité de licenciement réclamée par M.

13775

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.829

Cour de cassation

Selon les articles L. 900-1 et L. 900-2 du Code du travail la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale, elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. La cour d'appel qui a constaté qu'un centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics était placé sous le contrôle pédagogique et financier de l'Etat en a exactement déduit que ce centre, est chargé d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du code du travail

13776

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 85-40.250

Cour de cassation

La seule participation à un mouvement qui n'entre pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève constitue une faute lourde. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y est invitée par les conclusions d'une des parties, si l'arrêt du travail litigieux n'avait pas un autre objet que de faire aboutir des revendications professionnelles et n'était pas de ce fait illicite

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