Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-13.260

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 86-13.260

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le docteur X. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait été prononcé sans légèreté blâmable et sans intention de nuire aux motifs, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait que faire siens les éléments de l'avis formulé par le Conseil national de discipline des médecins salariés.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 1985) que le docteur X... a été engagé en décembre 1978 en qualité de chef du service d'anesthésie-réanimation du centre de traumatologie de la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg ; que le 27 février 1979, étant encore en période d'essai, il a été licencié en raison de son comportement nuisant à la bonne marche du service et plus particulièrement pour avoir diffusé une lettre adressée par lui au directeur du centre et imputant, à tort, le décès d'un malade à la panne d'un respirateur ;

Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait été prononcé sans légèreté blâmable et sans intention de nuire aux motifs, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait que faire siens les éléments de l'avis formulé par le Conseil national de discipline des médecins salariés, alors que celui-ci ayant retenu contre le praticien un seul manquement en spécifiant qu'il ne justifiait pas une sanction comportant la cessation définitive de ses fonctions, mais seulement un blâme, l'arrêt, frappé de contradiction entre ses motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé d'abord qu'il n'était pas reproché au docteur X... d'avoir signalé les insuffisances qu'il avait constatées dans l'appareillage du centre mais de l'avoir fait dans des conditions des plus discutables en donnant, prématurément et sans vérification, à ses constatations une publicité qu'elles ne méritaient pas ; qu'ensuite, elle a constaté que le conseil national de discipline avait, tant en ce qui concerne les griefs qu'il convenait d'écarter que celui qu'il fallait retenir contre le médecin "excellement résumé la situation" ; qu'elle a énoncé ensuite qu'elle faisait siens "les éléments de l'avis" émis par cet organisme ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Cour d'appel ne s'est nullement approprié l'avis lui-même ; qu'ainsi, sans se contredire, elle a considéré que le licenciement du docteur X... avait été prononcé sans légèreté blâmable et sans intention de nuire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773ecede

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecede.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.