Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.697
Arrêt du 20 juillet 1987Pourvoi n° 86-40.697
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, depuis plusieurs années, il n'avait pas fait l'objet d'avertissement, que M. Y. l'avait insulté et qu'il avait été blessé comme le montre le certificat médical.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1986), que la société Sego, reprochant à M. X..., qu'elle employait depuis 1980 en qualité de receveur puis de bobinier, une attitude incorrecte et insolente, et des violences sur la personne de M. Y..., conducteur principal, l'a licencié pour faute grave le 5 décembre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, depuis plusieurs années, il n'avait pas fait l'objet d'avertissement, que M. Y... l'avait insulté et qu'il avait été blessé comme le montre le certificat médical ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la Cour d'appel a estimé que la réalité des faits de violence reprochés à M. X... était établie, tandis que celui-ci ne démontrait pas qu'il avait été insulté par M. Y..., ni que ses lésions minimes constatées par un certificat médical lui avaient été causées lors de son altercation avec M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que le fait de frapper un supérieur hiérarchique sur les lieux du travail justifiait une rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aacd580146773ed308
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed308.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1987.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
