Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 84-16.916
Cour de cassationpar arrêté du 15 septembre 1958 dispose que ne peut être considéré comme profession principale tout emploi ne comportant pas au minimum vingt heures de travail par semaine et une rémunération au moins égale à la moitié de celle prévue par la convention collective en vigueur pour le même emploi exercé, que le jugement du tribunal d'instance de Sartène se borne à enregistrer l'accord intervenu entre M. Y... et M. A... aux termes duquel le premier s'engage à payer les cotisations et pénalités pour la période du 1er février 1975 au 30 juin 1978 et le second renonce à exiger la régularisation de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 et que M. A... n'apporte pas la preuve d'avoir exercé pendant la période concernée la profession de clerc de