Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée26 mai 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13693

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-42.951

Cour de cassation

Si les parties ne peuvent renoncer par avance aux dispositions formelles relatives au solde de tout compte, une transaction sur le montant d'indemnités pour rupture du contrat de travail peut être reconnue valable lorsqu'elle intervient avant notification du licenciement, et à la condition que cette mesure ait d'ores et déjà été décidée et n'ait pas été contestée dans son principe.

13694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 85-40.352

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MSI MAINTENANCE SERVICE INTERNATIONAL, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ... II, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1984 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), Soublecause, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

13695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-45.235

Cour de cassation

Dès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.

13696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.868

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail.

13698

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-40.460

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 30 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances selon lesquelles pendant le congé payé, les éléments de rémunération qui continuent à être acquis à l'intéressé, nonobstant son absence, sont, le cas échéant, complétés pour atteindre 28/360e de sa rémunération réelle, une cour d'appel a pu décider que les parties au contrat de travail pouvaient convenir d'une rémunération constituée de commissions incluant l'indemnisation des congés payés, avec attribution d'une somme complémentaire fixée forfaitairement en cas d'insuffisance de l'indemnité, dès lors que ces modalités n'aboutissaient pas, pour les salariés, à un résultat moins favorable que la stricte application des normes impératives supérieures.

13699

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 84-10.617

Cour de cassation

Entrent dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail, lequel définit les activités sociales et culturelles dont la gestion ou le contrôle appartient au comité d'entreprise ou d'établissement, les avantages sociaux et spécialement les prestations familiales complémentaires servis au personnel d'une entreprise par une caisse patronale dont le financement est assuré par une cotisation de l'employeur, dès lors qu'il n'était pas allégué que ce service aurait correspondu à une obligation légale ou conventionnelle de ce dernier, peu important que lesdits avantages puissent présenter un caractère de complément de rémunération au regard de la législation de sécurité sociale.

13700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-45.859

Cour de cassation

Vu les articles 13 et 14 de la loi du 4 août 1981 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que le second prévoit que sont amnisitiés, dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que pour décider que le licenciement prononcé par le Foyer du fonctionnaire et de la famille le 9 novembre 1983 contre M. X..., huissier gardien catégorie A, entré à son service le 1er novembre 1975, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment retenu qu'il ressortait d'une lettre du 5 mai 1981 que l'

13701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-13.734

Cour de cassation

Selon l'annexe I au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 agréée par arrêté du ministre du Travail du 29 août 1979 publié au Journal officiel du 20 septembre 1979, les voyageurs représentants placiers qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, sont soumis pour la détermination du montant de l'allocation de chômage et, par voie de conséquence, de celui de l'allocation conventionnelle de solidarité, à des dispositions dérogeant à celles du régime général Aux termes du chapitre B de cette annexe applicable aux voyageurs représentants placiers, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établie à partir des rémunérations soumises à contributions…

13702

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 87-40.132

Cour de cassation

l'employeur de rédiger un certificat de travail conforme à la nature des tâches effectuées par son employée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait rempli la fonction de vendeuse, conformément à son contrat de travail, a estimé qu'elle n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13703

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 85-17.397

Cour de cassation

L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dont l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur. Par suite, un notaire n'est pas tenu de cotiser sur le montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire à un employé en congé de maladie, dès lors qu'il n'était pas allégué que le salarié aurait, contrairement aux dispositions de la convention collective, perçu cumulativement son plein traitement et lesdites indemnités et aurait ainsi bénéficié du chef de celles-ci d'un avantage consenti par son employeur

13704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1981, la société a informé Mlle X... qu'elle considérait que celle-ci avait rompu son contrat de travail et qu'elle enregistrait sa démission ; qu'estimant avoir ainsi fait l'objet d'un licenciement abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes indemnités ainsi que le salaire afférent à douze jours de mise à pied dont elle avait fait l'objet ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes notamment à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le salarié s'absente de l'entreprise sans prévenir son employeur du motif de

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