Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.859

Arrêt du 5 mai 1988Pourvoi n° 85-45.859

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que ni le fait reproché au salarié, ni la sanction prononcée par l'employeur ne pouvaient, en l'espèce, servir de fondement au licenciement prononcé après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu que pour décider que le licenciement prononcé par le Foyer du fonctionnaire et de la famille le 9 novembre 1983 contre M. X., huissier gardien catégorie A, entré à son service le 1er novembre 1975, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment retenu qu'il ressortait d'une lettre du 5 mai 1981 que l'intéressé s'était montré désagréable, voire incorrect, dans l'exercice de ses fonctions, et que ce comportement avait d'ailleurs donné lieu à un avertissement adressé au salarié le 26 juin 1981.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant Le Vaudreuil (Eure), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit du FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE (FFF), dont le siège est à Paris (13ème), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat du Foyer du fonctionnaire et de la famille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 13 et 14 de la loi du 4 août 1981 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que le second prévoit que sont amnisitiés, dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que pour décider que le licenciement prononcé par le Foyer du fonctionnaire et de la famille le 9 novembre 1983 contre M. X..., huissier gardien catégorie A, entré à son service le 1er novembre 1975, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment retenu qu'il ressortait d'une lettre du 5 mai 1981 que l'intéressé s'était montré désagréable, voire incorrect, dans l'exercice de ses fonctions, et que ce comportement avait d'ailleurs donné lieu à un avertissement adressé au salarié le 26 juin 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni le fait reproché au salarié, ni la sanction prononcée par l'employeur ne pouvaient, en l'espèce, servir de fondement au licenciement prononcé après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720cbcd580146773ee6f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cbcd580146773ee6f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.