Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-17.397
Arrêt du 4 mai 1988Pourvoi n° 85-17.397
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937, dont l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dont l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une employée de M. Jean X..., notaire à Vic-sur-Seille, ayant perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières pendant un congé de maladie, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a réclamé à l'employeur des cotisations sur le montant desdites indemnités ; que la CRPCEN fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Metz, 27 juin 1985) d'avoir annulé la contrainte décernée contre M. Jean X..., alors, d'une part, que les versements opérés directement par l'employeur ou indirectement par les caisses de sécurité sociale ou de prévoyance au profit de salariés du notariat en congé de maladie ont le caractère de " traitement maintenu " au sens de l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN que la commission de première instance a méconnu en refusant d'en faire application, alors, d'autre part, que l'article 55 de la convention collective du notariat prévoit, en cas de maladie, le maintien du salaire en totalité ou en partie suivant l'ancienneté du salarié, tandis que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dispose que la cotisation obligatoire due à la CRPCEN est calculée sur les " salaires, gratifications et avantages de toute nature... sans exception ni réserve ", en sorte que ce dernier texte a été également méconnu, alors, enfin, que la loi du 12 juillet 1937 ayant institué un régime spécial de sécurité sociale au profit des clercs et employés de notaires, la commission de première instance a méconnu ce texte législatif en faisant application à la CRPCEN de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937, dont l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur ;
Que n'ayant pas été allégué que la salariée aurait, contrairement aux dispositions de la convention collective, perçu cumulativement son plein traitement et les indemnités journalières de l'assurance maladie et aurait ainsi bénéficié, du chef de celles-ci, d'un avantage consenti par son employeur, la décision attaquée, déclarant ce dernier non tenu de cotiser sur leur montant, se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1988.
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