Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.275

Arrêt du 25 février 1988Pourvoi n° 87-60.275

Non publiéDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sélestat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sélestat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION du CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) de STRASBOURG, ayant son siège 8, place de l'Université à Strasbourg (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS C.G.T. du BAS RHIN, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête, formée par l'Association du centre médico-psycho-pédagogique de Strasbourg, tendant à l'annulation de la désignation, le 4 juin 1987, par l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, de Mme X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a énoncé que la procédure avait été introduite à l'encontre du seul syndicat sans mise en cause de Mme X..., partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin, le tribunal d'instance a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sélestat ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720b4cd580146773edb30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b4cd580146773edb30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.